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08MA01009

CETATEXT000022155191 J6_L_2010_03_000000801009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA01009, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01009 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 28 février 2008 sous le n° 08MA01009, présentée pour M. Habib A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; M. Habib A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706835 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de malade ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant M. A ; et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 2 mars 2010 pour M. A par Me Kuhn-Massot ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 3 octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'à la date de la décision attaquée, M. A souffrait d'une hernie discale, opérée en 2006 mais récidivante, qui justifiait des soins, notamment des infiltrations et de la rééducation, et, le cas échéant, une nouvelle intervention ; qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que ces soins ne pourraient être dispensés en Algérie, ni que leur défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dans ces conditions, en se fondant sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , lequel avis n'avait pas à être motivé mais pouvait, après examen du dossier médical couvert par le secret, être rendu sous forme de croix portées sur un imprimé, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à la date à laquelle il a pris sa décision, légalement refuser le certificat de résidence sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA01009

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