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08MA01024

CETATEXT000022155192 J6_L_2010_03_000000801024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA01024, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01024 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUGGERI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrztive d'appel de Marseille le 29 février 2008 sous le n° 08MA01024, présentée pour M. Zaharia A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Ruggeri ; M. Zaharia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707554 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. Zaharia A, né le 7 avril 1989 à Oran, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 16 octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. A n'établit pas formellement avoir séjourné depuis plus de dix ans en France à la date à laquelle lui a été opposé le refus litigieux, il établit toutefois avoir été scolarisé à Marseille pour les années 1996-1997 à 1999-2000 (école des convalescents), puis pour les années 2001-2002, 2002-2003, et 2003-2004 (collèges Edgar Quinet puis Belle de Mai) ; que par acte notarié du 17 octobre 2001 établi à Oran, il a été confié à sa grand'mère de nationalité française, Mme Adjar Maïda, laquelle vit à Marseille et l'héberge encore ; qu'il a été titulaire de 2002 à 2007 d'un document de circulation pour étrangers mineurs délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône en application des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien ; qu'il produit en outre des attestations et documents non contestés selon lesquels il a aidé sur des chantiers d'octobre 2004 à avril 2005, puis entamé un apprentissage en boulangerie de mai à novembre 2005, puis pris contact avec la mission locale fin octobre 2005, puis enfin, aidé comme vendeur dans un magasin d'alimentation générale de novembre 2006 à février 2007 ; que dans ces conditions, et compte tenu de son âge - de 7 à 18 ans - pendant la période concernée, de la présence à Marseille d'une partie de sa famille française ou résidente, et particulièrement de sa grand'mère à laquelle il avait été confié, il a construit sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, lui opposer le refus de titre de séjour litigieux et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ledit jugement, de même que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2007, doivent, par suite, être annulés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2008 et la décision du 16 octobre 2007 attaqués sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaharia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA01024

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