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08MA01028

CETATEXT000022155193 J6_L_2010_03_000000801028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA01028, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01028 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE DALANÇON Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 février 2008 sous le n° 08MA01028, confirmée par requête le 3 mars 2008, présentée pour Mme Zaoudjati A, demeurant chez Mme Fatima B, ..., par Me Dalançon ; Mme Zaoudjati A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706872 du 28 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Dalançon, représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité comorienne, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 1er octobre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge. ; Considérant que pour justifier de sa qualité d'ascendant à charge, Mme A affirme, d'une part, qu'elle était dépourvue de ressources propres lorsqu'elle résidait encore aux Comores, et produit à cet effet un certificat d'indigence et des attestations de deux de ses enfants et de son frère, tous trois de nationalité française, selon lesquelles ils lui auraient envoyé de l'argent pendant cette période ; que depuis son arrivée en France, en octobre 2006, elle est hébergée chez sa fille Fatima B, et reçoit, toujours selon une attestation établie par ses deux fils et son frère, qui justifient en outre disposer de revenus suffisants, des subsides de leur part ; que dans ces conditions, Mme A, qui justifie ainsi être à la charge de ses enfants de nationalité française, est fondée à soutenir que c'est à tort que cette qualité ne lui a été reconnue ni par le préfet des Bouches-du-Rhône, ni par le Tribunal administratif de Marseille ; que la décision préfectorale du 1er octobre 2007, de même que le jugement attaqué, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à Mme A, qui avait formulé sa demande avant l'expiration du délai de validité de son visa, la carte de résident qu'elle sollicite en qualité d'ascendant à charge ; qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu d'accorder à Mme A une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 janvier 2008 et la décision du 1er octobre 2007 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à Mme A en qualité d'ascendant à charge dans les deux mois de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zaoudjati A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA01028

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