CETATEXT000022155194 J6_L_2010_03_000000801033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA01033, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01033 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SAPPA Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 29 février 2008 sous le n° 08MA01033, confirmée par requête le 3 mars 2008 présentées pour M. Abdessattar A, demeurant ..., par Me Sappa ; M. Abdessatar A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707699 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 novembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande dans les 15 jours, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 avril 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 7 novembre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait savoir en cours d'instance qu'il avait délivré à l'intéressé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 1er mars 2010, en cours de renouvellement ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 7 novembre 2007, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour sont donc devenues sans objet ; Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessattar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA01033
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.