CETATEXT000022155197 J6_L_2010_03_000000801233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA01233, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01233 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP MOULY AVOCATS ASSOCIÉS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Claire A élisant domicile ..., par Me Mouly, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502937 en date du 13 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande qui tendait à obtenir l'annulation de la décision du 9 novembre 2004 de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfant, une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite des deux années de bonification pour enfant, le décompte des sommes payées au titre des arriérés de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 et, d'autre part, fixé au 6 juin 2005 la date à compter de laquelle les intérêts légaux avaient commencé à courir ; 2°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations de lui délivrer un décompte des sommes qui lui ont été payées à titre d'arriérés de pensions pour la période de 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et d'intégrer les deux années de bonification dans le calcul de la pension retraite qui lui est due, de condamner la Caisse à lui verser, d'une part, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et, d'autre part, les intérêts légaux de la somme de 8 733,17 euros à compter du 29 octobre 2004 et de dire que ces intérêts seront capitalisés à compter du 29 octobre 2005 et que la somme de 68 559,31 euros a produit intérêts à compter du 29 octobre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guedon, substituant Me Cermolacce, pour la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant que Mme A, infirmière au centre hospitalier de Narbonne, a été admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 17 avril 1999 ; que le brevet de pension notifié le 4 mai 1999 a été annulé le 2 décembre 2003, pour vice de procédure devant la commission de réforme, par un jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'avait été retenu un taux d'invalidité de 52,50 % pour la liquidation de la pension de retraite de l'intéressée ; qu'à la suite du nouvel avis de la commission de réforme rendu le 21 septembre 2004, la Caisse des dépôts et consignations a concédé à Mme A une pension d'invalidité au taux de 63,14 % et lui a versé une somme de 69 447,25 euros correspondant au rappel d'arrérages dû à compter du 17 avril 1999 pour la pension principale et la majoration spéciale pour l'assistance d'une tierce personne ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 13 décembre 2007, qui lui a été notifié le 9 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté le surplus de sa demande qui tendait à obtenir l'annulation de la décision du 9 novembre 2004 de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la majoration pour enfant, une indemnité de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, la prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite des deux années de bonification pour enfant, le décompte des sommes payées au titre des arriérés de pensions pour la période du 17 avril 1999 au 30 septembre 2004 et, d'autre part, fixé au 6 juin 2005 la date à compter de laquelle les intérêts légaux avaient commencé à courir ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique (...) : (...) 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code alors en vigueur : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 8 000 euros. ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat-délégué ne s'étendait pas aux conclusions indemnitaires présentées par Mme A tendant à obtenir la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, dès lors, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire présentée par Mme A ; Considérant que Mme A ne peut prétendre à obtenir de la Caisse des dépôts et consignations la réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait des six années d'attente de perception d'une retraite correspondant au taux réel de son invalidité dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des motifs du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2003 devenu définitif, que l'annulation du brevet de pension qui lui a été notifié le 4 mai 1999 trouve son fondement dans un vice de procédure imputable à la seule commission départementale de réforme de l'Aude tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 5 juin 1998 susmentionné ; que, par suite, ces conclusions mal dirigées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de prise en compte de la majoration pour enfants : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 susvisé devenu l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 également susvisé : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.