CETATEXT000022155198 J6_L_2010_03_000000801389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA01389, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01389 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BONNET Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. Philippe A, élisant domicile ..., par Me Bonnet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501489 rendu le 24 janvier 2008 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une indemnité de départ et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 436,48 euros au titre de ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 436,48 euros au titre de ladite indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ; Vu le décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 24 janvier 2008 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une indemnité de départ et à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables ayant résulté pour lui de ce refus ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique... : ... 2° sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ... 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15... ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte des dispositions dérogatoires ci-dessus, lesquelles sont d'interprétation stricte, que la compétence du magistrat délégué ne s'étendait pas au présent litige ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 janvier 2005 : Considérant que M. A, engagé dans l'armée de terre en qualité de sous-officier au mois de septembre 1993, a souscrit un nouvel engagement pour une durée de quatre ans, à compter du 5 septembre 2000 ; qu'il a obtenu un congé de reconversion du 6 novembre 2003 au 30 juillet 2004, par une décision du 8 octobre 2003 qui précisait qu'il serait radié des cadres de l'armée active le 31 juillet 2004 ; que, par décision du 26 novembre 2003, l'engagement de l'intéressé a été résilié à compter 31 juillet 2004 ; qu'il a présenté le 18 août 2003 une demande d'indemnité de départ qui a fait l'objet d'un refus par décision du 20 août 2004 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ; qu'il a alors saisi la commission des recours des militaires le 11 octobre 2004, laquelle a émis un avis défavorable à sa demande ; que, par décision du 28 janvier 2005, le ministre de la défense a arrêté définitivement la position de l'administration en rejetant le recours de M. A ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 20 juin 2002 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 22 juin 2002, le ministre de la défense a accordé à M. Christian Piotre, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, délégation permanente à l'effet de signer, au nom de celle-ci, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés ou décisions en ce qui concerne les affaires pour lesquelles délégation n'a pas été donnée aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 27 janvier 1988 susvisé. ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation dont justifiait M. Piotre pour prendre la décision litigieuse, qui contrairement à ce que soutient M. A était une délégation de signature, était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, d'une part, la décision litigieuse reprend les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 19 septembre 2003 dont elle fait application ; que, dès lors, le ministre de la défense n'était pas tenu de citer le décret susvisé du 27 juin 1991 dont l'article 1er a été modifié par l'article 1er du décret du 19 septembre 2003 ; qu'il ne peut être reproché au ministre de la défense de ne pas avoir visé sa circulaire n° 1126/DEF/MAT/EG/B du 22 octobre 2003 dont il ne faisait pas application ; que, d'autre part, la décision litigieuse mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre de la défense a suffisamment motivé aussi bien en droit qu'en fait sa décision en date du 28 janvier 2005 au regard des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'il n'ait pas été fait droit à la demande de communication de son entier dossier de M. A est sans conséquence sur la légalité de la décision ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur portant statut général des militaires : Le militaire... quittant définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze mois consécutifs, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de formation adaptées à son projet professionnel ; qu'aux termes du 5° de l'article 53 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : ... A l'expiration du congé de reconversion, le militaire... est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-917 du 19 septembre 2003 : Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1ère classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un militaire qui s'est engagé à démissionner à l'issue d'un congé de reconversion, et dont le contrat, pour ce motif, ne peut être regardé comme étant arrivé à son terme sans que l'autorité militaire lui ait proposé un nouveau contrat, ne peut bénéficier de l'indemnité de départ ci-dessus mentionnée ; Considérant que les militaires sont placés dans une situation légale et réglementaire ; que, par suite, ils n'ont aucun droit au maintien de leur statut ou des règles qui les régissent qui peuvent être modifiés unilatéralement et à tout moment ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé sur sa demande en congé de reconversion par arrêté du 8 octobre 2003, et radié des cadres de l'armée active le 31 juillet 2004 par décision rendue le 26 novembre 2003 ; que les dispositions précitées étaient applicables à l'intéressé le 31 juillet 2004, date de sa radiation des cadres ; qu'en tout état de cause, sa demande en date du 18 août 2003 tendant à l'attribution d'une indemnité de départ n'a pu conférer à M. A un droit acquis au maintien des dispositions réglementaires en vigueur avant la modification résultant du décret du 19 septembre 2003 susvisé ; que l'octroi du congé de reconversion ne peut être analysé comme une modification, d'un commun accord entre l'administration et M. A, de l'échéance initiale du contrat d'engagement ; que, dans ces conditions, l'intéressé qui était tenu de démissionner doit être regardé comme ayant quitté l'armée avant le terme de son contrat d'engagement et ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions précitées sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la date de la démission de M. A ait été fixée d'un commun accord avec l'administration en fonction de la durée prévisible de la formation qu'il s'était engagé à suivre et qu'elle n'ait été distante de la date à laquelle son contrat arrivait à échéance que d'environ un mois ; qu'à supposer même que les dispositions des articles 1er et 7 de la circulaire du 22 octobre 2003 relative à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers de l'armée de terre, invoquées par M. A, revêtent un caractère impératif et aient pour effet de le faire regarder comme ayant quitté l'armée au terme de son contrat, elles édicteraient alors une règle nouvelle entachée d'incompétence ; que, par suite, en rejetant la demande d'indemnité de départ du requérant, le ministre de la défense n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. A, s'il avait eu connaissance des conséquences de son congé de reconversion sur l'attribution de l'indemnité de départ, y aurait renoncé est sans incidence sur ses droits au bénéfice de l'indemnité de départ ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 janvier 2005 ; Sur les conclusions à fin indemnitaire : Considérant que la décision litigieuse du ministre de la défense du 28 janvier 2005 n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette décision doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A aussi bien au titre de la première instance que de l'appel doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du juge délégué du tribunal administratif de Montpellier du 24 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA01389 2 mtr
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