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08MA01810

CETATEXT000022155199 J6_L_2010_03_000000801810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/51/CETATEXT000022155199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA01810, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01810 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCP OMAGGIO & ASSOCIES Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2008, sous le n° 08MA01810, présentée pour M. Youssef A, demeurant ..., par Me Bagnis, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701493 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 10 alinéa 1

  1. a)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 alinéa 1
  2. a)de l'accord franco-tunisien en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé en date du 24 janvier 2008, M. A se borne à reprendre l'argumentation développée devant le tribunal administratif, sans l'assortir de pièces justificatives nouvelles ou d'arguments supplémentaires ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 08MA01810 2 hw

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