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08MA01939

CETATEXT000022155200 J6_L_2010_03_000000801939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA01939, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01939 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, le mémoire et la pièce, enregistrés les 9 et 25 avril 2008 et le 15 juillet 2008, présentés pour M. Abdellah A élisant domicile 144 avenue de Barcelone Le Mercure à Montpellier

(34000), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705151 en date du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2010, présentée par le préfet de l'Hérault ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 11 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui allègue être entré sur le territoire national en 1992, établit y résider de manière habituelle depuis l'année 2001 ; que si M. A, né en 1966, est célibataire et sans enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est hébergé chez sa soeur à Montpellier, ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident valable dix ans dont l'époux est décédé le 28 octobre 1999 ; que M. A établit, en produisant notamment des attestations circonstanciées des enseignants et de la directrice de l'établissement où sont scolarisés ses deux neveux nés en France, d'une part, participer activement à l'éducation de ceux-ci et, d'autre part, représenter une sérieuse référence parentale pour ces deux orphelins de père ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une autre de ses soeurs, mariée et mère de famille, vit à Montpellier et a épousé un Français ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé, le refus de titre de séjour contesté a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'annulation de ce refus de titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti ; que M. A est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation du refus de titre de séjour opposé à M. A cette annulation implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer au requérant un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt sans qu'il soit utile d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 juin 2008 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé n° 0705151 du 11 mars 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La décision du 12 novembre 2007 du préfet de l'Hérault est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 196 euros (mille cent quatre vingt seize euros) au titre des frais d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellah A, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA019392

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