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08MA02072

CETATEXT000022155202 J6_L_2010_03_000000802072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA02072, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02072 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 avril et 22 septembre 2008, présentés pour Mme Lakbira A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705297 en date du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2010, présentée pour Mme A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 2007 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 2007-I-1376 du 9 juillet 2007, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Jean-Pierre Condemine, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre conformément aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements et notamment de celles de son article 43 qui dispose que le préfet de département peut donner délégation de signature en toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au sous-préfet ; que, d'une part, aucune disposition d'une valeur supérieure au décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ne fait obstacle à ce que les délégations de signature prévues par l'article 43 de ce décret portent sur le droit au séjour des étrangers et aux mesures d'éloignement les concernant ; que, d'autre part, la délégation de signature consentie le 9 juillet 2007, qui ne porte pas sur l'ensemble des compétences du préfet de l'Hérault, concerne notamment les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire national ; que si les dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire français issues des dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ne sont entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2007, le préfet de l'Hérault a pu légalement déléguer sa signature en cette matière le 9 juillet 2007 dès lors que les décisions signées sur ce fondement le sont à partir de la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 22 novembre 2007 attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale et qu'aux termes de l'article 9-1 de cette même convention : Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) ; Considérant que si le préfet de l'Hérault ne conteste pas que Mme A avait 17 ans à la date de son entrée sur le territoire français en 1999, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée vit en concubinage depuis 2002 avec un ressortissant tunisien titulaire, à la date de la décision attaquée, d'une autorisation provisoire de séjour délivrée le 31 juillet 2007 qui expirait le 17 janvier 2008 ; que s'il est constant que son compagnon est atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% comme en atteste le courrier de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 20 juin 2006 et que son état de santé nécessite une assistance, la requérante n'établit cependant pas que cette aide ne puisse pas être apportée par une tierce personne ; que par ailleurs, les enfants de Mme A nés en 2005 et 2007 avaient respectivement, à la date de la décision en litige, deux ans et deux mois ; qu'en outre, Mme A n'établit ni que son compagnon ne peut bénéficier de soins ailleurs qu'en France ni que le vie de son couple ne peut se poursuivre dans un autre pays que la France du seul fait qu'elle possède la nationalité algérienne et son concubin la nationalité tunisienne ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal par un jugement suffisamment motivé, eu égard aux conditions de séjour des intéressés et alors même qu'ils ne sont pas de la même nationalité, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que Mme A est une ressortissante algérienne dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 de ce code ; que Mme A n'établit pas qu'elle entrait dans les catégories d'Algériens éligibles de plein droit, en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé, à un certificat de résidence équivalant au titre de séjour délivré en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour sollicité ; Considérant, en quatrième lieu, que, d'une part, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et que, d'autre part, si Mme A entend invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté attaqué, qui n'implique pas que les enfants de l'intéressée soient séparés de leur mère, n'ait pas pris en compte leur intérêt supérieur ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lakbira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA020722

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