CETATEXT000022155204 J6_L_2010_03_000000802190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA02190, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02190 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES FOURRIER Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et les pièces, enregistrées le 23 avril et le 3 décembre 2008, présentées pour M. Fethi A élisant domicile ..., par Me Fourrier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800520 en date du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la note en délibéré produite le 8 février 2010 par le préfet de l'Hérault ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A né le 30 juin 1974, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; Considérant que la circonstance que la fille de M. A née le 10 février 2006 soit née en France de parents algériens ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de lui conférer la nationalité française ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe de la nationalité française de son enfant ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la fille aînée de son épouse née le 27 mars 2002 portant le nom de sa mère possède la nationalité française alléguée dès lors qu'il ressort des pièces produites par l'appelant et notamment du titre d'identité républicain pour étranger mineur né en France que cet enfant possède la nationalité marocaine ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 7 février 2001 muni d'un visa court séjour de trente jours ; que s'il fait valoir qu'il est marié depuis le 10 janvier 2004 avec Mme Benmaamar régulièrement établie en France et que de cette union sont nés deux enfants, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son épouse ne bénéficiait d'une carte de résident que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et, d'autre part, qu'un seul enfant est né de cette union ; que M. A n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu pendant 26 ans et ne justifie pas par les pièces produites que la décision contestée est de nature à maintenir la précarité sociale de son épouse dont il n'est pas soutenu qu'elle ne pourrait pas retourner vivre dans son pays d'origine, l'Algérie ; que, nonobstant la qualité de combattant de son père et de son grand-père, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. A et alors même qu'il invoque sa bonne intégration dans la société française et qu'il produit une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce, dispose que : I. (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; que par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision préfectorale l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus retenus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée ne fixe pas le Maroc comme pays de renvoi mais le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et mentionne, outre la nationalité algérienne de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit en son I que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé, est suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu'elle précise que l'intéressé n'alléguait pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans on pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fethi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02190 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.