← France

08MA02548

CETATEXT000022155211 J6_L_2010_03_000000802548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA02548, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02548 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PERROT Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 mai 2008 sous le n° 08MA02548, présentée pour Mme Brigitte Madeleine A, demeurant chez Mme B ..., par Me Perrot ; Mme Brigitte Madeleine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800254 du 7 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande, dans les mêmes conditions d'astreinte ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mme A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 5 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A, de nationalité Camerounaise, est arrivée en France en 2004 et a obtenu un premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'en raison de la rupture de la vie commune, le renouvellement de ce titre lui a été refusé ; qu'elle fait valoir que la présence de deux de ses enfants en France, de nationalité française, et de ses petits enfants, et son intégration dans la société française eu égard à son parcours professionnel, sa maîtrise de la langue française et son respect de l'ordre public lui donnaient droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° précitées ; que toutefois, les circonstances qu'elle invoque, eu égard notamment à la brièveté de son séjour à la date de la décision attaquée et de la présence d'autres enfants au Cameroun, ne révèle pas un transfert de sa vie privée et familiale en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que le moyen qu'elle invoque et tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme A et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent, en conséquence être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte Madeleine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA02548

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.