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08MA02667

CETATEXT000022155212 J6_L_2010_03_000000802667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA02667, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02667 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2008 et régularisée le 2 juin 2008, présentée pour M. Yusuf A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603361 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant le jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou (d'

  1. un)(des) autre(
  2. s)État(
  3. s)membre(
  4. s)de l'Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l'accord sur l'Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa. / À l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des États mentionnés au premier alinéa ci-dessus (...) ; que ces dispositions, qui ne prévoient que des formalités préalables à l'entrée sur le territoire, ne sont pas contraires à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts de la cour de justice des communautés européennes n° 459/99 du 25 juillet 2002 et n° 60/00 du 11 juillet 2002 ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est marié depuis le 20 juin 2005 avec une ressortissante de nationalité italienne séjournant régulièrement en France depuis 1994, l'intéressé, ne conteste pas être entré sur le territoire national sans être en possession du visa exigé par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 11 mars 1994 ; que, dans ces conditions, M. A, dont au surplus l'épouse ne travaille pas en France, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne pour soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré ; Considérant, d'autre part, que M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance les concernant, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA026672

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