CETATEXT000022155212 J6_L_2010_03_000000802667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA02667, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02667 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 mai 2008 et régularisée le 2 juin 2008, présentée pour M. Yusuf A, élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603361 rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de réexaminer sa demande ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant le jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement rendu le 20 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des États membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou (d'
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.