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08MA02693

CETATEXT000022155213 J6_L_2010_03_000000802693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA02693, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02693 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 mai 2008 et régularisée le 9 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705300 rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à la jeune Soukayna El Hilali et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un document de circulation à la jeune Soukayna El Hilali ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité française, interjette appel du jugement rendu le 27 mars 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa petite fille, de nationalité marocaine, Mlle Soukayna El Hilali ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de délivrance de document de circulation sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de document de circulation aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté du 9 juillet 2007 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait pour prendre la décision litigieuse M. Condemine était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ; qu'aux termes de l'article D. 321-16 dudit code : Le document de circulation est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France, non titulaire d'un titre de séjour et ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article L. 321-3, s'il satisfait aux conditions posées par l'article L. 321-4. ; qu'aux termes de l'article D. 321-18 de ce même code : Le demandeur présente : ...2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale... ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation ; que, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 370-3 du code civil, un acte dit de kafala, sanctionné par une décision de l'autorité judiciaire marocaine, même lorsque l'exequatur du jugement marocain a été prononcé par une juridiction française, ne crée aucun lien de filiation, s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale et n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption ; qu'un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative au document de circulation délivré à l'étranger mineur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui au demeurant est Français et à ce titre ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ne peut utilement se prévaloir, ni de ce qu'il s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de la jeune Soukayna El Hilali par un acte de kafala en date du 23 août 2006 qui a été homologué par le jugement du tribunal de première instance d'Oujda le 30 décembre 2006, ni de ce que, par jugement en date du 23 mai 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier lui a délégué l'autorité parentale sur cette mineure, ni de ce qu'il a obtenu la nationalité française, pour prétendre être au nombre des personnes susceptibles de solliciter au profit de cet enfant un document de circulation ; que, par suite, même si M. A est le grand-père de l'enfant, le préfet de l'Hérault a pu légalement, sur le fondement de ces dispositions, refuser à Mlle El Hilali le document sollicité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dispositions que si les termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'enfant pouvant se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur, est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du document de circulation demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant, d'une part, que le refus de délivrer un document de circulation pour enfant mineur, faute pour le bénéficiaire de remplir la condition de filiation prévue dans les stipulations précitées, ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, dès lors que le mineur concerné peut continuer à mener sa vie privée et familiale sur le territoire français ; Considérant, d'autre part, que si, sous réserve d'éventuels motifs d'ordre public ou de circonstances particulières, l'intérêt d'un enfant est de vivre auprès de la personne qui a reçu du juge la délégation de l'autorité parentale, le refus de délivrer un document de circulation pour un étranger mineur ne le prive ni du droit de séjourner sur le territoire français au sein de sa famille, ni de la possibilité réelle d'y revenir en cas de sortie, ni même du bénéfice de droits sociaux ; que, dès lors, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte illégale à l'intérêt supérieur de la jeune Soukayna El Hilali au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA02693 2 mtr

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