CETATEXT000022155214 J6_L_2010_03_000000802873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA02873, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02873 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER VINCENSINI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juin 2008, présentée sous le n°08MA02873 pour M. Sinan A, élisant domicile chez M. Hamza B, ... à Marignane
(13700), par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801960 du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes de Haute Provence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute Provence de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 5 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 par lequel le préfet des Alpes de Haute Provence a refusé de lui délivrer le titre de séjour et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré par le préfet du département où l'étranger a sa résidence, et à Paris, par le préfet de police. ; Considérant que M. A, qui demeure à Marignane, dans les Bouches du Rhône, et a déposé le 19 février 2008 une demande de titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet de ce département, a été interpellé le 4 mars 2008 à Peyruis, dans le département des Alpes de Haute Provence, dont le préfet, qui prétend avoir alors été saisi par l'intéressé d'une autre demande de titre de séjour, qu'il s'abstient au demeurant de produire, a, par la décision contestée, rejetée celle-ci le jour même, alors qu'il lui appartenait de la transmettre au préfet des Bouches du Rhône ; Considérant en conséquence que ladite décision, ainsi que celles ordonnant à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, ont été prises par une autorité incompétente et que M. A est fondé à en demander l'annulation, ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de première instance ; Considérant que le préfet des Alpes de Haute Provence étant incompétent pour statuer sur la demande de titre de séjour formée par M. A, les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer un titre de séjour au requérant ou de procéder au réexamen de sa situation ne peuvent qu'être rejetées; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros qu'il demande sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 4 mars 2008 du préfet des Alpes de Haute Provence statuant sur une demande supposée de titre de séjour formée par M. A, ensemble le jugement du 5 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence. '' '' '' '' N° 08MA02873 2 noh