CETATEXT000022155215 J6_L_2010_03_000000802983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/03/2010, 08MA02983, Inédit au recueil Lebon 2010-03-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02983 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 20 juin 2008 et le 9 janvier 2009, présentés pour la COMMUNE DE MOURIES,
(13890)représentée par son maire en exercice, par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, avocats ; la COMMUNE DE MOURIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0506676 en date du 21 avril 2008 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision du 29 juin 2005 par laquelle son maire avait refusé un permis de construire à M. B ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Maillot, pour la COMMUNE DE MOURIES ; - et les observations de Me Porta, pour M. A ; Considérant que la COMMUNE DE MOURIES fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a annulé la décision par laquelle son maire avait refusé le 29 juin 2005 de délivrer un permis de construire à M. A pour la réalisation d'un hangar de 112 m² pour les besoins de la mise en valeur d'une oliveraie dont il est propriétaire sur le territoire de la commune, au lieu dit le Destet ; Sur la légalité de la décision du 29 juin 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ; que par jugement du 1er février 2007, confirmé par un arrêt de la cour en date du 7 mai 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan local d'urbanisme de la commune adopté par délibération du 26 novembre 2004, dont les dispositions étaient invoquées au soutien du refus de permis de construire en litige ; qu'il a estimé qu'en application des dispositions précitées, la légalité de la décision de refus devait être examinée au regard des dispositions du plan d'occupation des sols précédent approuvé le 21 février 1983 et modifié le 23 avril 1987 ; que M. A a toutefois soutenu devant les premiers juges que les dispositions de ce plan d'occupation des sols qui classait ses parcelles dans une zone naturelle classée ND était illégal ; qu'après avoir fait droit à ce moyen, le tribunal administratif a annulé le refus de permis de construire du 29 juin 2005 ; Considérant que lorsqu'un refus de permis de construire trouve son fondement dans un document d'urbanisme, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs, dans les conditions de droit commun ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que la COMMUNE DE MOURIES soutient à titre principal que les dispositions du plan remises en vigueur n'étaient pas illégales et que c'est à tort que le tribunal administratif les a écartées avant d'annuler le refus de permis en litige ; qu' à titre subsidiaire, si la cour confirme l'illégalité de ces dispositions, elle demande que soit substitué au motif de refus initialement opposé celui tiré des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme applicable en l'absence de plan d'occupation des sols ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le secteur du Destet, ou prédomine la culture de l'olivier sur des parcelles entretenues et mises en valeur présente les caractéristiques d'un territoire à prédominance agricole alors que le règlement de cette zone, qui a été classée par le plan d'occupation des sols approuvé en 1983 en secteur naturel protégé, n'admet de ce fait la possibilité de construire que dans de rares exceptions, au rang desquelles ne figurent pas les besoins de l'agriculture ; que si, comme le fait valoir la commune, cette zone, incluse dans le parc naturel des Alpilles, est également couverte par des périmètres de protection spécifiques et entre dans le champ d'application de textes destinés à protéger l'intégrité des paysages, cette circonstance ne suffit à démontrer le bien fondé de son classement en zone naturelle préservée dans les conditions précitées, dès lors que la protection des paysages n'est pas exclusive de la mise en valeur et de l'entretien des terres agricoles, qui, s'agissant par ailleurs comme en l'espèce de cultures traditionnelles, sont un élément du paysage ; que le tribunal administratif pouvait en conséquence pour les motifs retenus écarter l'application du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur qui n'était pas adapté à la nature et à l'occupation de la zone ou est situé le terrain d'assiette ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, rendu applicable à la parcelle en litige du fait de la reconnaissance de l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 21 février 1983 qui la concernaient : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 2° Les constructions et installations nécessaires ...à l'exploitation agricole... ; que la commune soutient que ces dispositions sont de nature à justifier le refus de permis contesté ; que toutefois, M. A exploite une oliveraie de 500 sujets, en assure l'entretien et la récolte et a produit en 2003 plus de deux tonnes d'olives ; que si cette activité est inférieure à celle retenue pour déterminer la superficie minimale d'installation, qui a trait à l'application de la législation sociale agricole et à la reconnaissance du statut d'exploitant, cette circonstance ne suffit pas pour écarter le bénéfice de la réglementation d'urbanisme précitée relative à l'occupation effective du sol ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au mode de culture et d'entretien de ses parcelles par M. A ainsi qu'aux besoins de son activité, la construction d'un hangar de 120 m² destiné au stockage du matériel et des récoltes est adaptée et nécessaire à son exploitation agricole, au sens des dispositions précitées ; que la COMMUNE DE MOURIES n'est donc pas fondée à demander la substitution de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme au motif de refus de la décision en litige tiré de l'application du plan d'occupation des sols que le tribunal administratif a censuré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE MOURIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de la commune en date du 29 juin 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation de la décision de refus du permis de construire demandé par M. A implique nécessairement que le maire de la COMMUNE DE MOURIES procède à une nouvelle instruction de sa demande déposée le 17 février 2005 et prenne une nouvelle décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au maire de se prononcer sur la demande de M. A dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE MOURIES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MOURIES une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOURIES est rejetée Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DE MOURIES de se prononcer à nouveau, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; Article 3 : La COMMUNE DE MOURIES versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOURIES, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA029832 RP