CETATEXT000022155216 J6_L_2010_03_000000803004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2010, 08MA03004, Inédit au recueil Lebon 2010-03-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03004 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juin 2008 et régularisée le 24 juin 2008, présentée pour Mme Maryem A, élisant domicile ...), par Me Baudard, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704294 rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 4 août 2007 du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sauf à ce qu'elle obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 20 mai 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 4 août 2007, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2003, vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, par ailleurs père de cinq enfants résidant sur le territoire national ; qu'elle a reconnu avec lui un enfant né le 8 juillet 2007, qu'ils élèvent ensemble ; que, toutefois, l'intéressée qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 38 ans et garde de la famille dans son pays d'origine, ne précise pas l'âge des enfants de son concubin ; que, dans ces circonstances, Mme A n'est fondée à soutenir ni que la décision attaquée, aussi bien en tant qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce ci-dessus mentionnées, la décision litigieuse aurait méconnu ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maryem A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03004 2 mtr