CETATEXT000022155217 J6_L_2010_03_000000803079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03079, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03079 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER KUHN-MASSOT M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 juin 2008, sous le n° 08MA03079 présentée pour M. Erhan A, élisant domicile ... à Marseille
(13005), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0801201 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a, par ailleurs, notifié l'obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A est marié à une ressortissante de nationalité française depuis le 19 novembre 2005, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée ; que cette décision doit, compte tenu de cette circonstance, être regardée comme ayant porté, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Erhan A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, si la situation matrimoniale de l'intéressé demeure inchangée; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sous cette réserve, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 17 janvier 2008 du préfet des Bouches du Rhône, ensemble le jugement du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Marseille, sont annulés. Article 2 : Sous réserve que la situation matrimoniale de M. A demeure inchangée, il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A une indemnité de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erhan A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03079 2 noh