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08MA03224

CETATEXT000022155219 J6_L_2010_03_000000803224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03224, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03224 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CHOPIN Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03224, présentée pour M. Jean-Luc Christophe A, élisant domicile ..., par Me Chopin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600674 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre la déchéance totale de ses droits résultant de son contrat territorial d'exploitation, entraînant la résiliation de celui-ci ; 2°) d'annuler la décision sus mentionnée du préfet de l'Aude ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1257/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement CE n° 1750/1999 de la Commission européenne du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement n° 1257/99 ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ; Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ; Vu l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Jean-Luc Christophe A relève appel du jugement du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 par laquelle le préfet de l'Aude a prononcé à son encontre une déchéance totale de ses droits entraînant la résiliation de son contrat territorial d'exploitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision du préfet de l'Aude portant déchéance des droits de M. A vise le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 et le décret n° 996874 du 13 octobre 1999 dont elle fait application ; qu'elle mentionne également le motif tiré de la cessation définitive de son activité agricole en cours de contrat qui en constitue le fondement ; que ladite décision satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la double circonstance qu'elle ne mentionne pas la date à laquelle a eu lieu le contrôle administratif et qu'elle ne se réfère pas au courrier du 23 janvier 2004 par lequel l'intéressé a uniquement été informé du constat opéré lors du contrôle administratif effectué par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, ni à celui du 2 mars 2004 lui indiquant les différents cas de force majeure susceptibles d'être retenus ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.341-15 du code rural tel qu'il résulte du décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 relatif aux contrats d'exploitation territoriaux : Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999. / Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation : (...) Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables ; ces cas sont : (...) - l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du préfet de l'Aude en date du 23 janvier 2004, M. A, viticulteur à Douzens, a été informé de la déchéance à venir de ses droits au titre du contrat territorial d'exploitation signé le 24 septembre 2001 pour une durée de cinq ans, suite aux constatations, par les services de contrôle compétents, du non-respect de ses engagements contractuels ; qu'en réponse à cette notification, M. A s'est prévalu, dans un bref courrier du 30 janvier 2004, puis dans une lettre du 19 février suivant, de problèmes de santé dont son unique employé et lui-même avaient été victimes ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt lui a alors adressé, le 2 mars 2004, la liste des seules catégories de cas de force majeure pour raison de santé susceptibles selon elle d'être retenues au titre de l'incapacité professionnelle de longue durée mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 précité ; que si M. A a produit un certain nombre de certificats médicaux d'où il ressort qu'il souffre de migraines et de problèmes d'allergies respiratoires et oculaires causés par l'exposition aux produits agricoles et traitements phytosanitaires, il ne justifie toutefois pas, par les pièces du dossier telles qu'elles sont produites devant la Cour, qui ne comportent aucun document médical ou émanant de la mutualité sociale agricole constatant l'incapacité alléguée, être atteint d'une incapacité professionnelle de longue durée au sens de l'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1999 précité ; que dans ces conditions, et dès lors que M. A ne conteste pas avoir définitivement cessé son activité agricole depuis le 30 octobre 2002, c'est à dire en cours de contrat, le préfet de l'Aude était fondé à prendre, le 27 mai 2004, la décision attaquée portant déchéance totale de ses droits au titre de son contrat territorial d'exploitation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc Christophe A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' N° 08MA03224 2 mp

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