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08MA03318

CETATEXT000022155220 J6_L_2010_03_000000803318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155220.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01/03/2010, 08MA03318, Inédit au recueil Lebon 2010-03-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03318 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Radhouane A, demeurant chez M. Faouzi B ..., par Me Kuhn-Massot ; M. Radhouane A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802284 du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d' étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2010 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, souffre des séquelles physiques et psychologiques d'un traumatisme crânien consécutif à un grave accident de moto survenu en Tunisie en 1994 ; qu'il a bénéficié le 13 juillet 2005 à ce titre d'une carte de séjour en qualité d' étranger malade d'une validité d'un an, renouvelée une fois ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le second renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que si l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 17 août 2007 a mentionné que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, justifiant ainsi le refus du préfet d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité, les certificats médicaux et compte-rendus d'hospitalisation qu'il produit, postérieurs à la décision attaquée mais qui contribuent à éclairer la Cour sur la pathologie dont il souffre, soulignent la nécessité d'une prise en charge par une tierce personne et d'un suivi de rééducation neuropsychologique, lesquels seraient difficiles à effectuer en Tunisie, notamment en l'absence de l'environnement familial dont il bénéficie en France ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la décision du préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée du préfet ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, implique nécessairement que soit délivré à celui-ci un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans ses dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 février 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radhouane A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03318

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