CETATEXT000022155221 J6_L_2010_03_000000803328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03328, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03328 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER GARELLI M. Alain PERRIER M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03328, présentée pour Mme Samah A, de nationalité tunisienne, élisant domicile chez Mme B, ... ; par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606831 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 ; - le rapport de M. Perrier, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité tunisienne relève appel du jugement en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a assorti cette décision d'une invitation à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'annulation du jugement entrepris et de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme A, âgée de trente et un ans, vivait en France avec sa fille alors âgée de quatre ans, née le 8 juillet 2002 en Tunisie et son concubin M. C ; qu'elle ne séjournait en France que depuis un an et quatre mois alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans en Tunisie où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales ; qu'en outre, le père de sa fille, dont elle est divorcée, réside dans son pays d'origine ; que compte tenu du jeune âge de cette enfant à la date de la décision contestée, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il existerait des obstacles notamment scolaires ou liés à son état de santé à son retour en Tunisie ; qu'ainsi la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que la requérante n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7° de l'article L.313-11 7° auraient été méconnues ou que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Samah A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard à ses motifs n'implique aucune injonction ; que les conclusions à cette fin doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03328 3 vt