CETATEXT000022155222 J6_L_2010_03_000000803405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 08MA03405, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03405 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu 1°) le recours, enregistré en télécopie le 21 juillet 2008, sous le n° 08MA03405, régularisé le 23 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701800 en date du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes d'une part, annulant, à la demande de M. Jérémy A, les décisions par lesquelles il a retiré respectivement de 2, 2, 3, 1, 1 et 3 points sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 6 janvier 2004, 11 février 2004, 16 septembre 2004, 6 janvier 2006, 25 mars 2006 et 22 août 2005, la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle il a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a enjoint à M. A de restituer son titre de conduite et, d'autre part, lui enjoignant de restituer sur le permis de conduire, les points retirés à raison des infractions commises les 6 janvier 2004, 11 février 2004, 16 septembre 2004, 6 janvier 2006, 25 mars 2006 et 22 août 2005, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et enjoignant au préfet de Vaucluse de restituer à M. A son permis de conduire ; ................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a fixé la clôture d'instruction, dans la requête susvisée n° 08MA03405, au 30 novembre 2009 à 12 heures ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ainsi que l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que le recours enregistré sous le n° 08MA03405 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES tend à l'annulation du jugement en date du 29 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes et la requête enregistrée sous n° 10MA00028 de M. demande l'exécution de ce jugement ; que le recours ministériel et la requête de M. ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un arrêt commun ; Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les décisions ministérielles retirant des points sur le permis de conduire de M. : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- ... ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L.225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; S'agissant de l'infraction du 6 janvier 2004 : Considérant que pour l'infraction constatée le 6 janvier 2004 ayant entraîné le retrait de deux points sur le permis de conduire de M. , le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit le procès-verbal de contravention relevée au vol pour excès de vitesse dont le ministre explique qu'il a été adressé au titulaire d'immatriculation du véhicule la Société Transport Express, le formulaire de réclamation du gérant de cette société M. , sur l'amende forfaitaire majorée sur lequel ce dernier indique ne pas être le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction et que le véhicule avait été prêté à M. et sur lequel sont portées des mentions manuscrites qui semblent relatives au paiement de la somme de 90 euros par M. le 26 octobre 2004 ; que, toutefois, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que M. aurait été informé par l'Officier du ministère public de Martigues, les seules pièces produites ne permettent pas de connaître la teneur de cette information ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route a été donnée à M. ; S'agissant des infractions du 6 janvier 2006 et du 25 mars 2006 : Considérant que pour les infractions constatées par des radars automatiques fixes les 6 janvier 2006 et 25 mars 2006 ayant donné lieu, chacune, au retrait d'un point sur le permis de conduire de M. , le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient qu'elles ont donné lieu, pour chacune, à l'envoi par le Centre national de traitement de Rennes dans les jours qui ont suivi le relevé de l'infraction, d'un avis de contravention par voie postale et que cet avis de contravention comportait au recto, la mention de la perte de points du permis de conduire et au verso, l'ensemble des autres mentions exigées par le code de la route ; Considérant d'une part, qu'en ce qui concerne l'infraction du 25 mars 2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui ne produit ni l'avis de contravention dont s'agit, ni aucune autre pièce de nature à établir que cet avis de contravention portant les mentions d'information exigées par les dispositions précitées du code de la route aurait été notifié à M. , ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'intéressé aurait bénéficié de cette information préalable ; Considérant d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction du 6 janvier 2006, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui soutient que le relevé intégral du dossier du permis de conduire de M. confirme ses allégations sans le produire, soutient que dès lors que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire, il doit être regardé comme ayant effectivement reçu l'avis de contravention mentionnant cette amende ; que l'avis de contravention produit par le ministre portant au recto, la mention de l'amende forfaitaire et la mention amende déjà payée et au verso, les mentions relatives à l'obligation d'information au sens des articles précités du code de la route, est daté du 27 janvier 2007 ; que l'attestation du Trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, produite également par le ministre précise que M. s'est acquitté de l'amende forfaitaire relative à la contravention du 6 janvier 2006, le 24 janvier 2007, c'est à dire avant même l'émission de l'avis de contravention ; que, dans ces conditions, alors qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'administration a effectivement notifié à M. l'avis de contravention tel que produit par le ministre et alors qu'en tout état de cause, les seules pièces produites ne sauraient établir que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire au titre de la contravention dont s'agit, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, de ce que l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route a été effectivement donnée à M. pour l'infraction dont s'agit ; S'agissant de l'infraction du 11 février 2004 : Considérant que pour l'infraction du 11 février 2004, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES se borne à indiquer que le service verbalisateur n'a pas été en mesure de lui adresser en temps utile la preuve matérielle permettant d'attester de l'information qui a été délivrée au moment de la verbalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de M. , les quatre décisions par lesquelles il a retiré deux points, deux points, un point et un point sur le permis de conduire de l'intéressé au titre respectivement des infractions constatées les 6 janvier 2004, 11 février 2004, 6 janvier 2006 et 25 mars 2006 ; S'agissant des infractions des 16 septembre 2004 et 22 août 2005 : Considérant que pour les décisions retirant chacune trois points du capital du permis de conduire de M. afférentes aux infractions des 16 septembre 2004 et 22 août 2005, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. ; que ces documents mentionnent d'une part, le nombre de points perdus pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis à la contrevenante, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des deux infractions dont s'agit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable de l'intéressé exigée par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route pour annuler les deux décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant trois points sur le permis de conduire de M. pour chacune des infractions constatées les 16 septembre 2004 et 22 août 2005 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, le moyen de M. tiré des conditions de notification des décisions de retrait de points ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ses deux décisions retirant chacune trois points pour les infractions constatées à l'encontre de M. les 16 septembre 2004 et 22 août 2005 ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les autres décisions : Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé précédemment, que le 2 mai 2007, date à laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. , outre que les différentes décisions de retrait de points prises à l'encontre de ce dernier n'étaient pas opposables à l'intéressé dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles lui avaient été notifiées, en tout état de cause, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé n'était pas nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 2 mai 2007 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. ainsi que la décision en date du 25 mai 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a enjoint à ce dernier de restituer son titre de conduite ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il porte sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ; Considérant que par le jugement attaqué par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et dont M. demande l'exécution, après avoir annulé l'ensemble des décisions attaquées par M. , soient les six décisions de l'autorité appelante retirant des points sur le permis de conduire de l'intimé, la décision de celle-ci constatant l'invalidité de ce titre de conduite ainsi que la décision du préfet de Vaucluse demandant à M. la restitution de son titre de conduite, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nîmes a enjoint, en application des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de reconstituer un capital de douze points sur le permis de conduire de M. et au préfet de Vaucluse qu'il restitue à ce dernier son titre de conduite ; que, toutefois, par le présent arrêt, la Cour annule le jugement attaqué en tant qu'il a annulé deux décisions ministérielles retirant chacune trois points du permis de conduire de M. et rejette le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES en confirmant l'annulation par le premier juge d'une part, de quatre décisions ministérielles retirant en tout six points sur le permis de conduire de M. et d'autre part, de la décision du 2 mai 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES constatant l'invalidité de ce titre de conduite et de la décision du 25 mai 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a enjoint à l'intéressé de restituer son permis de conduire ; que, par suite, l'exécution du présent arrêt n'emporte nécessairement pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES que le permis de conduire dont M. doit être en possession, soit affecté d'un crédit de six points, sous réserve de retraits de points tenant à des infractions commises postérieurement au 2 mai 2007 ; Sur la requête de M. : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du caractère exécutoire des injonctions prononcées par le jugement, le ministre a restitué sur le permis de conduire de M. douze points du fait de l'annulation des six décisions de retrait de points par le premier juge et qu'à la date du 11 janvier 2010, M. bénéficiait encore d'un permis de conduire affecté de neuf points ; que, dans ces conditions, et eu égard aux obligations susmentionnées qui découlent du présent arrêt pour l'administration, la requête à fin d'exécution de M. ne peut être que rejetée ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 29 avril 2008 du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n° 08MA03405 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt implique nécessairement que M. bénéficie d'un permis de conduire crédité du capital des six points retirés illégalement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES du fait des infractions constatées les 6 janvier 2004, 11 février 2004, 6 janvier 2006 et 25 mars 2006, sous réserve des retraits de points qui seraient intervenus pour des infractions commises ultérieurement au 2 mai
- Article 4 : La requête de M. est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Jérémy . '' '' '' '' N° 08MA03405 10MA00028 2