CETATEXT000022155223 J6_L_2010_03_000000803479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/03/2010, 08MA03479, Inédit au recueil Lebon 2010-03-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03479 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SCP GUILLON Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008, sous le n° 08MA03479, présentée pour M. Stéphane A, élisant domicile au cabinet de son avocat ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801603, en date du 1er juillet 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement deux, trois, six et trois points du capital affecté à son permis de conduire au titre des infractions commises les 1er mai 2003 à Fabrègues, 1er mai 2005 à Montpellier, 1er mai 2005 à Montpellier et 12 mai 2006 à la Grande Motte et d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de lui reconstituer un capital de douze points sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré respectivement deux, trois, six et trois points du capital affecté à son permis de conduire au titre des infractions commises les 1er mai 2003 à Fabrègues, 1er mai 2005 à Montpellier, 1er mai 2005 à Montpellier et 12 mai 2006 à la Grande-Motte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A, quatre infractions au code de la route ; que sur le capital de points du permis de conduire de ce dernier, le ministre chargé de l'intérieur a procédé au retrait de deux points pour l'infraction constatée le 1er mai 2003, trois points et six points pour chacune des deux infractions constatées le 1er mai 2005 et trois points pour l'infraction constatée le 12 mai 2006 ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant d'une part, à l'annulation de chacune des décisions ministérielles de retrait de points et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire ; que par l'ordonnance en date du 1er février 2008, dont M. A interjette appel, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, en opposant au surplus la tardiveté de la demande ; Considérant d'une part, que les seules pièces du dossier, notamment les documents postaux relatifs à un envoi à M. A, au demeurant à une adresse erronée, par les services du ministre, d'un courrier le 6 septembre 2007 ne sont pas de nature à établir que la décision référencée 48 S, avec la récapitulation de l'ensemble des retraits de points afférents aux infractions susmentionnées dont il est fait grief à M. A, lui a été notifiée à cette date ; que le ministre n'établit pas non plus que les quatre décisions litigieuses de retrait de points sur le permis de conduire de M. A lui ont été notifiées antérieurement avec la mention des voies et délais de recours ; que dans ces conditions, le délai de recours contre chacune des quatre décisions ministérielles de retrait de points n'a pas couru à l'encontre de M. A ; que par suite, le recours de celui-ci tendant à l'annulation de ces décisions enregistré le 14 avril 2008 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier a été regardé à tort comme tardif par le premier juge ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que, pour justifier ses demandes d'annulation des décisions susmentionnées, M. A a notamment invoqué, devant le tribunal, avec une argumentation circonstanciée, les moyens tirés du défaut d'information préalable à la prise de ces retraits de points et de ce que la réalité des infractions relevées à son encontre n'était pas établie ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données en faits propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, M. A ne pouvait être regardé par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter les conclusions susmentionnées de M. A comme tardives et par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé précédemment, que le ministre chargé de l'intérieur n'est pas fondé à opposer à la demande de M. A la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de celle-ci ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.