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08MA03530

CETATEXT000022155224 J6_L_2010_03_000000803530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 29/03/2010, 08MA03530, Inédit au recueil Lebon 2010-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03530 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE EL KOLLI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille les 3 et 25 juillet 2008 sous le n° 08MA03530, présentés pour Mme Tozeur A, demeurant chez M. Ahmed B ..., par Me El Kolli ; Mme Tozeur A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800007 du 26 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 décembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réinstruire la demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, saisi le 4 avril 2008, et admettant le 2 juin 2008 Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : -le rapport de Mme Favier, président-assesseur, -les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me El Kolli, représentant Mme A, Considérant que Mme Tozeur A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 7 décembre 2007 et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre sollicité par Mme A en qualité d'ascendant à charge de son fils Ahmed, de nationalité française, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la régularité de son séjour ; que pour contester ce motif, Mme A fait valoir qu'à la date à laquelle elle a présenté sa demande, à savoir le 9 septembre 2006 et non, comme l'a estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, à celle du 22 janvier 2007, elle se trouvait en situation régulière ; Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date à prendre en considération pour apprécier si l'étranger qui demande un titre de séjour se trouve, lors de sa demande, en situation régulière, est celle à laquelle il se présente à la préfecture pour y souscrire une telle demande, et non celle à laquelle, à la suite de cette présentation, il est convoqué en vue de l'examen de sa situation ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme A s'est présentée à la préfecture dès le 9 septembre 2006, soit quelques jours après son entrée en France sous couvert d'un visa l'autorisant à séjourner trente jours, pour y retirer un dossier de demande de titre de séjour ; qu'une convocation au service des étrangers lui a alors été remise pour le 20 janvier 2007 en vue du dépôt de cette demande ; qu'à la date du 9 septembre 2006, laquelle constitue, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, celle de la demande, Mme A justifiait donc de la régularité de son séjour sur le territoire français au sens des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également des pièces du dossier que Mme A, âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée, est arrivée en France en septembre 2006, moins d'un an après le décès de son époux, pour y rejoindre son fils unique, né en 1965, marié et père de trois enfants français, qui l'héberge dans le logement qu'il occupe avec sa famille et subvient à ses besoins grâce aux salaires qu'il perçoit ; que bien que ces salaires ne le rendent pas imposable compte tenu de la composition de la famille, ils lui permettaient, dès avant l'arrivée de sa mère en France, de lui adresser de l'argent en Tunisie ainsi qu'en attestent des bordereaux émanant du groupe Western Union et de souscrire en son nom un contrat avec Europ Assistance ; qu'enfin, Mme A produit un certificat dit de situation locale , établi en Tunisie le 2 juin 2007 attestant que son fils Ahmed, travailleur à l'étranger, est le seul soutien de sa mère ; que celle-ci, qui établit n'avoir pas eu de ressources propres en Tunisie et être en France à charge de son fils de nationalité française, avait donc la qualité d'ascendant à charge au sens des stipulations de l'article 10.1 précitées ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que le jugement, comme la décision attaquée, doivent, en conséquence, être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A un titre de séjour ascendant à charge ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros que demande Me El Kolli en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2008 et la décision du 7 décembre 2007 du préfet des Bouches-du-Rhône attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour ascendant à charge de l'article 10.1 de l'accord franco-tunisien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à de Me El Kolli la somme de 1.000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tozeur A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03530 335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. - ETRANGERS - APPLICATION DE L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988 MODIFIÉ - APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ DU SÉJOUR D'UN ASCENDANT À CHARGE. 335-01-03 En application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date à prendre en considération pour apprécier si l'étranger qui demande un titre de séjour se trouve, lors de sa demande, en situation régulière, est celle à laquelle il se présente à la préfecture pour y souscrire une telle demande, et non celle à laquelle, à la suite de cette présentation, il est convoqué en vue de l'examen de sa situation - caractère erroné du motif du refus de titre qui prend en compte la date de convocation au service des étrangers alors que l'étranger s'était présenté à la préfecture pendant la durée de validité de son visa.

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