CETATEXT000022155225 J6_L_2010_03_000000803536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03536, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03536 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL PEZET PEREZ Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03536, présentée pour M. Pierre A, élisant domicile ..., par Me Perez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602648, 0602649,0602564, 0602565 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du conseil municipal d'Alès en date du 20 février 2006 autorisant la compagnie cinématographique immobilière cévenole (COCIC) à déposer une demande auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique (CDEC) du Gard en vue d'obtenir l'autorisation de créer un complexe cinématographique de dix salles dans le volume à créer au-dessus du parking la Maréchale à Alès et approuvant, en tant que de besoin, la passation d'une convention d'occupation du domaine public, dans l'attente du déclassement dudit domaine de la dalle du parking devant permettre sa cession à la société COCIC, d'autre part de la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique (CEDC) du Gard en date du 9 mars 2006 autorisant la création d'un complexe cinématographique de dix salles ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Alès et la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - les observations de Me Philippe-d'Anthoni de la SCP d'avocats CGCB et Associés, avocat de la commune d'Alès ; - et les observations de Me Lyon-Caen de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société COCIC ; Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Alès et de la compagnie cinématographique immobilière cévenole du Gard ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès et de la compagnie cinématographique immobilière cévenole du Gard tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune d'Alès, à la compagnie cinématographique immobilière cévenole du Gard et au ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03536 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.