CETATEXT000022155226 J6_L_2010_03_000000803537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03537, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03537 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL PEZET PEREZ Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03537, présentée pour M. Robert A, élisant domicile à ..., par Me Perez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602648, 0602649,0602564, 0602565 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la délibération du conseil municipal d'Alès en date du 20 février 2006 autorisant la compagnie cinématographique immobilière cévenole (COCIC) à déposer une demande auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique (CDEC) du Gard en vue d'obtenir l'autorisation de créer un complexe cinématographique de dix salles dans le volume à créer au-dessus du parking la Maréchale à Alès et approuvant, en tant que de besoin, la passation d'une convention d'occupation du domaine public dans l'attente du déclassement dudit domaine de la dalle du parking devant permettre sa cession à la société COCIC, d'autre part de la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique (CDEC) du Gard en date du 9 mars 2006 autorisant la création d'un complexe cinématographique de dix salles ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal d'Alès et la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - les observations de Me Philippe d'Anthoni de la SCP d'avocats CGCB et Associés, avocat de la commune d'Ales ; - et les observations de Me Lyon-Caen de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société COCIC ; Après avoir pris connaissance de la note en délibérée enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2010, présentée pour M. A, par la SELARL Pezet Perez, avocat ; Considérant que M. Robert A relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 20 février 2006 par laquelle le conseil municipal d'Alès a, après avoir rapporté une précédente délibération ayant un objet similaire, autorisé la Compagnie cinématographique immobilière cévenole (société COCIC) à déposer une demande auprès de la commission départementale cinématographique (CDEC) du Gard en vue d'obtenir l'autorisation de créer un complexe cinématographique de dix salles dans le volume à créer au dessus de la dalle du parking La Maréchale à Alès, laquelle devait faire ultérieurement l'objet d'un déclassement du domaine public pour permettre sa cession à la société COCIC, et approuvé, en tant que de besoin, la passation d'une convention d'occupation du domaine public dans l'attente de ce déclassement, d'autre part à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle la CDEC du Gard a autorisé la société COCIC à créer un complexe cinématographique de dix salles à Alès ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré du détournement de pouvoir dont il est allégué que la délibération du conseil municipal d'Alès du 20 février 2006 serait entachée, en indiquant qu'il n'était pas établi ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions entreprises : En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'Alès du 20 février 2006 : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 20 novembre 1996, qui prévoit que la demande d'autorisation d'exploiter déposée auprès de la commission départementale d'équipement cinématographique ne peut-être déposée que par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération du conseil municipal en date du 20 février 2006, laquelle avait notamment pour objet de conférer un tel titre à la société COCIC ; Considérant en deuxième lieu que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas davantage établi qu'en première instance ; Considérant en troisième lieu que si un appelant est recevable à invoquer devant le juge d'appel des moyens nouveaux se rattachant à la cause, ou à l'une des causes juridiques dont procèdent les moyens de première instance, même inopérants, il ne l'est pas à invoquer des moyens fondés sur une cause juridique distincte ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la délibération attaquée, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable et doit pour ce motif être écarté ; Considérant en quatrième et dernier lieu que contrairement à ce que soutient M. A, la délibération litigieuse, qui prévoit notamment les modalités de cession ou d'occupation de la partie supérieure de la dalle du parking la Maréchale , ne comporte aucune promesse qui aurait été insusceptible d'être tenue ; En ce qui concerne la décision de la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard du 9 mars 2006 : Considérant en premier lieu que, ainsi qu'il a été dit, la délibération du conseil municipal d'Alès du 20 février 2006 n'étant pas entaché d'illégalité, l'exception d'illégalité de ladite délibération soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision de la CDEC du Gard du 9 mars 2006 ne peut qu'être écartée ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 décembre 1996 : La commission départementale d'équipement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres ayant droit de vote sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres ayant droit de vote sont présents. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 9 mars 2006 que deux élus locaux, deux représentants des organismes consulaires, un représentant des associations de consommateurs ainsi qu'un représentant du comité consultatif de la diffusion cinématographique, soit six membres au total ayant droit de vote, ont pris part à la délibération du même jour ; que dans ces conditions, et nonobstant l'absence du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de son représentant, dont il n'est pas contesté qu'il a régulièrement été convoqué, M. A n'est pas fondé à soutenir que la CDEC du Gard n'a pu valablement délibérer ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé : La demande d'autorisation est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 20 février 2006 dont il vient d'être dit qu'elle n'était pas entachée d'illégalité, le conseil municipal d'Alès a autorisé la société COCIC à déposer un dossier de demande d'autorisation pour réaliser un complexe cinématographique de dix salles dans le volume à créer sur la dalle du parking La Maréchale appartenant au domaine public communal, en s'engageant à lui céder cette parcelle après qu'elle aura fait l'objet d'un déclassement ; que la société COCIC, qui disposait dans ces conditions d'un titre tel qu'exigé par les dispositions précitées a pu valablement déposer une demande d'autorisation auprès de la CDEC du Gard ; Considérant en quatrième et dernier lieu que pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et des articles L.720-1 à L.720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'exploitation de salles cinématographiques et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant d'une part que M. A fait valoir, qu'eu égard à l'incertitude de la situation juridique de la société COCIC telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire en cours relative à la propriété des salles de cinéma de la commune d'Alès, et notamment de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 31 mars 2009 qui a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25 septembre 2007, remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient à l'issue du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2000, lequel avait jugé que la COCIC ne contrôlait plus les sociétés du groupe B propriétaires des salles de cinéma d'Alès, la CDEC du Gard aurait méconnu son obligation de rechercher préalablement si le projet soumis à autorisation était de nature à compromettre l'équilibre voulu par le législateur entre les différentes formes d'équipements cinématographiques en autorisant la COCIC à créer un multiplexe qui pourrait emporter la fermeture d'une ou plusieurs salles du centre-ville ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 9 mars 2006 de la CDEC du Gard, que cette dernière adopté le délibération litigieuse en toute connaissance de cause de l'incertitude de la situation juridique de la COCIC au regard des salles de cinéma existantes du centre-ville ; Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté portera la densité d'équipement cinématographique d'un fauteuil pour 58,2 habitants à un fauteuil pour 26,8 habitants, alors que la densité moyenne constatée dans les agglomérations d'importance similaire est d'un fauteuil pour 28 habitants ; que la création d'un multiplexe en centre-ville, aux abords d'un parking, est de nature à augmenter l'indice de fréquentation de cette zone de chalandise, sensiblement plus basse que la moyenne française de référence ; que s'il résulte toutefois de l'étude d'impact que le risque d'une baisse notable de la fréquentation des salles du centre-ville est réel, la création d'un multiplexe dans une telle zone comporte également un certain nombre d'avantages au nombre desquels, notamment, le soutien à l'attractivité commerciale du centre-ville, une offre cinématographique plus adaptée au public remédiant au sous-équipement de la commune, ou encore l'embauche de sept personnes à temps plein ; que dans ces conditions, la décision de la CDEC du Gard n'a pas méconnu les principes posés par le législateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, de la commune d'Alès et de la compagnie cinématographique immobilière cévenole, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, l'indemnité que M. A demande à chacun d'entre eux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. A à payer à la commune d'Alès la somme de 2 000 euros qu'elle demande et à la compagnie cinématographique immobilière cévenole celle de 3 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune d'Alès une somme de 2 000 (deux mille) euros et à la compagnie cinématographique immobilière cévenole (COGIC) une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A, à la commune d'Alès, à la compagnie cinématographique immobilière cévenole du Gard et au ministre de la culture et de la communication. Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commission départementale d'équipement cinématographique du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03537 5 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.