CETATEXT000022155227 J6_L_2010_03_000000803584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA03584, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03584 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 juillet 2008, confirmée par requête le 27 août 2008, sous le n° 08MA03584, présentée pour M. Jean-François A, demeurant 220 ter rue du Mas de Nègre à Montpellier
(34070), par la SCP Dessalces Ruffel, avocat ; M. Jean-François A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802496 en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juin 2008 par le préfet de l'Hérault ; ensemble la décision fixant le Gabon comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros à verser à son avocat au cas d'admission à l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même au cas de non admission à l'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les accords franco-gabonais en dernier lieu la convention de circulation du 2 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 17 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 du Préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Gabon comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour fonder l'arrêté attaqué, le préfet de l'Hérault s'est appuyé sur le 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (....) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A est entré régulièrement en France sous le couvert d'un visa étudiant et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire national ; que s'il a fait l'objet le 6 septembre 2000 d'une première mesure de reconduite à la frontière, cette mesure n'a pas été exécutée et n'a donc pas d'incidence sur la régularité de cette entrée ; qu'il n'entrait donc pas dans les prévisions de l'article L. 511-1-II-1° précité ; que l'arrêté querellé est, en conséquence, entaché d'erreur de droit ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; que le jugement, comme l'arrêté attaqué, doivent, ainsi, être annulés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.196 euros que demande l'avocat de M. A, qui renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 2008 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 18 juin 2008 portant reconduite à la frontière de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Dessalces Ruffel, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1.196 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 16 juillet 1991. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03584