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08MA03596

CETATEXT000022155228 J6_L_2010_03_000000803596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155228.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA03596, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03596 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2008 (télécopie) et le 3 septembre 2008 (courrier postal), sous le n° 08MA03596, présentée pour Mlle Tina A, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802916 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault et de la décision du même jour fixant la Bosnie comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, représentant Mlle A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, que par un arrêté n° 2007-01-1376 en date du 9 juillet 2007, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente pour ce faire, n'est pas fondé et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est fondé sur l'article L. 511-1-II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit arrêté fait mention de ce que Mlle A ne justifie pas être en situation régulière ni détenir un titre de séjour, de ce que la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée et de ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi ledit arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n'est donc pas insuffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que la seule production d'un acte de naissance ne mentionnant pas la nationalité de son titulaire, n'est pas de nature à établir que la requérante pourrait se prévaloir de la qualité d'apatride en lieu et place de la nationalité Bosniaque dont elle a d'ailleurs déclaré être titulaire devant les services compétents ; qu'en regardant l'intéressée comme étant de nationalité Bosniaque, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que Mlle A serait entrée en France, en 2004, en compagnie de ses parents et de ses frères et soeurs ; que la requérante s'est déclarée célibataire et sans charge de famille et n'apporte pas la preuve qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale de son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet de l'Hérault n'a pas, en prenant l'arrêté critiqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que Mlle A soutient qu'elle a déposé une nouvelle demande de statut d'apatride auprès de l'OFPRA, qui l'a réceptionnée le 24 avril 2008 et que, dans l'attente de la décision de cet organisme, elle ne saurait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, cependant, aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : les étrangers présents sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; en conséquence aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ; que si ces dispositions font obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement préalablement à la notification de la décision de l'OFPRA, elles ne sont applicables qu'aux seuls demandeurs du statut de réfugié, et non aux demandeurs du statut d'apatride ; qu'aucune stipulation de la convention de New York relative à la protection des apatrides ni aucune disposition interne ne prévoient un droit au séjour provisoire pour les demandeurs du statut d'apatride ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas prendre l'arrêté litigieux tant que l'OFPRA n'avait pas statué doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, par les moyens précédemment invoqués, que, l'arrêté de reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait irrégulière en conséquence des illégalités entachant l'arrêté litigieux n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'au même titre que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la décision fixant la Bosnie comme pays de destination a bien été prise par une autorité compétente ; Considérant, en troisième lieu, et ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, Melle A née dans l'actuelle Bosnie Herzégovine a affirmé être de nationalité Bosniaque ; que la décision attaquée ne saurait ainsi être entachée d'erreur de fait ; Considérant, en quatrième lieu que, de même que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, la décision fixant le pays de destination n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que la seule assertion selon laquelle Mlle A risquerait d'être persécutée en cas de retour en Bosnie en raison de son statut de Rom, n'est pas, par elle-même, suffisante pour justifier que la requérante serait exposée à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle avait fait l'objet et la décision fixant la Bosnie comme pays de destination ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant au remboursement des fais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er: La requête de Mlle Tina A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Tina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA03596

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