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08MA03650

CETATEXT000022155230 J6_L_2010_03_000000803650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA03650, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03650 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2008, sous le n° 08MA03650, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel , avocats ; M. Ahmet A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 9 juillet 2008 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler cet arrêté de reconduite à la frontière de même que la décision fixant la Bosnie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 20 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, représentant M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté critiqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et précise, notamment que M. A est célibataire et sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment du procès verbal en date du 9 juillet 2008, établi par un officier de police judiciaire et qui, dès lors, fait foi jusqu'à inscription de faux, que M. A s'est déclaré de nationalité bosniaque et a, en outre, indiqué disposer d'un document d'identification établi par les autorités de Bosnie ; qu'il s'ensuit qu'en mentionnant, au vu de ces déclarations, dans l'arrêté litigieux que l'intéressé était de nationalité bosniaque, le préfet de l'Hérault ne saurait être regardé comme ayant entaché d'erreur de fait ledit arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dires mêmes de M. A qu'il est entré pour la première fois sur le territoire français dans le courant de l'année 2004, alors qu'il était âgé de 39 ans ; qu'il n'allègue pas avoir en France des attaches familiales ni en être dépourvu dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pu porter une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant la Bosnie comme pays de destination : Considérant qu'aucun des moyens ci-dessus énoncés n'est de nature à établir l'irrégularité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté fixant le pays de destination serait irrégulier en conséquence de l'illégalité de l'arrêté au vu duquel il a été pris ; Considérant que les décisions fixant le pays de destination figurent au nombre de celles pour lesquelles une délégation de signature a été consentie à M. B, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; que le grief d'incompétence opposé à la décision critiquée doit donc être rejeté ; qu'en décidant de reconduire le requérant à destination de la Bosnie, Etat dont il a déclaré être ressortissant et dans lequel il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie personnelle et familiale, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les assertions du requérant selon lesquelles il risquerait d'être persécuté en tant que Rom en cas de retour en Bosnie ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il s'ensuit que l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, en l'espèce, établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté et la décision litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 08MA03650 hw

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