CETATEXT000022155231 J6_L_2010_03_000000803670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03670, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03670 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2008, sous le n°08MA03670, présentée pour Mme Juliana A, élisant domicile ... à Cannes
(06400), par Me Ciccolini, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606691 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que Mme Juliana A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que le moyen de légalité externe tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, en application des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifiait résider depuis plus de dix années en France à la date de la décision attaquée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, doit dès lors être écarté comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A réitère, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison notamment de sa présence continue sur le territoire français depuis 1996 et de celle de son fils à ses côtés depuis 2002 ; que toutefois, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter les motifs, Mme A, qui bien que justifiant de sa résidence en France depuis dix années à la date de la décision attaquée, n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Philippines où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où demeurent deux de ses trois enfants, n'est pas fondée, au vu de ces éléments, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03670 2 noh