CETATEXT000022155232 J6_L_2010_03_000000803703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155232.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA03703, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03703 juge des reconduites excès de pouvoir C CABINET FONTAINE & ASSOCIES Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 août 2008, confirmée par requête le 1er septembre 2008, sous le n° 08MA03703, présentée pour M. Abel A, demeurant 8 impasse de l'Armoise à Nîmes
(30000), par la SCP Fontaine-Floutier, avocat ; M Abel A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 25 juillet 2008 par le préfet du Gard ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, président, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que, pour contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, M. A soutient, d'une part, que ledit arrêté a été pris par une autorité incompétente, et, d'autre part, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 17 janvier 2008 publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Gard a donné délégation à M. Christophe Malaval, adjoint au chef de pôle immigration, intégration et identité nationale pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux que ce dernier n'a pas été pris sans qu'ait été examinée d'office la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit à n'avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que la seule volonté manifestée par M. A de s'établir en France pour y rejoindre des membres de sa famille y résidant déjà et y exercer une activité professionnelle n'est pas de nature à ouvrir à elle seule au requérant un droit au séjour ; qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes du requérant que ce dernier n'est présent en France que depuis l'année 2006 et qu'il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une présence durable sur le territoire national ; que M. A qui n'apporte aucune précision quant au projet matrimonial qu'il déclare avoir formé, était, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la présence en France de trois de ses frères, l'arrêté critiqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de ce dernier au respect de sa vie personnelle et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Abel A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et au développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA03703