CETATEXT000022155233 J6_L_2010_03_000000803720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03720, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03720 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER CICCOLINI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03720, présentée pour M. Donald A, élisant domicile 20 ..., par Me Ciccolini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701619 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 8 janvier 2007 contre ladite décision ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Donald A, de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que par décision du 24 août 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande en se fondant sur la circonstance qu'il ne démontrait pas l'existence d'une vie maritale ancienne et durable avec sa compagne titulaire d'une carte de résident ; que par jugement du 24 juin 2008 le Tribunal administratif de Nice a également rejeté la requête tendant à l'annulation de ladite décision ; que M. Donald A relève appel de ce jugement ; Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit que le titre de séjour sollicité a été délivré à l'intéressé postérieurement à l'introduction de sa requête ; que, par suite les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la requête susvisée de M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux frais irrépétibles sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Donald A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03720 3 vt
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.