CETATEXT000022155234 J6_L_2010_03_000000803750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 08MA03750, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03750 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER AZOULAY Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2008, sous le numéro 08MA03750, présentée pour M. Alberto A, élisant domicile ..., par Me Azoulay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802501 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 4 janvier 2009, permettant de situer l'intervention du rapporteur public plus en amont, avant même que les parties ou leurs mandataires ne présentent leurs observations ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que M. Alberto A, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 27 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A expose qu'il vit en France depuis novembre 2002, qu'il y a depuis rencontré une compatriote dont les parents et le frère vivent régulièrement en France depuis de nombreuses années, qu'ils ont eu ensemble une fille née à Cannes le 29 mars 2006 et qu'il est en mesure de subvenir à leurs besoins, ce qui justifie l'application à son bénéfice des stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est toutefois constant que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance en France de leur enfant ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens desdites stipulations, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour en litige serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, en ayant pour effet de priver cet enfant de la présence de son père puisqu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d'origine des parents ; que dès lors les stipulations invoquées de l'article 3-1 n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 08MA03750 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.