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08MA04027

CETATEXT000022155235 J6_L_2010_03_000000804027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA04027, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04027 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 2008 (télécopie) et le 3 septembre 2008 (courrier postal) sous le n° 08MA04027, présentée pour M. Aymen A, élisant domicile au centre de rétention, Caserne Auvare à Nice

(06300), par Me Oloumi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804383 du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 juillet 2008 par le préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. Aymen A soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux est irrégulier en conséquence de l'illégalité d'un refus de séjour dont il aurait fait l'objet le même jour ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II qui autorisent la reconduite des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire sans être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, et n'est donc pas consécutif à un refus de titre de séjour ; qu'aucun refus de titre de séjour n'a d'ailleurs été opposé à M. A, lequel n'a jamais déposé une demande ; que dans ces conditions, ses moyens tirés de l'illégalité d'un tel refus, y compris s'agissant d'un titre salarié , ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. A soutient être entré en France en 2001, il n'établit pas s'y être continuellement maintenu depuis lors ; que le requérant dont il ressort de ses dires mêmes qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour, s'est en tout état de cause, irrégulièrement maintenu sur le territoire français et ne peut en l'espèce se prévaloir d'une activité professionnelle, illégalement exercée, pour faire état d'une insertion suffisante sur le sol français ; que le demandeur ne soutient pas être chargé de famille en France ; que la réalité du projet matrimonial qu'il affirme avoir formé avec une ressortissante française n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que s'il invoque la présence en France de ses frères et soeurs, le requérant n'établit pas qu'il serait pour autant dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'acte litigieux ; que sa requête d'appel, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent donc être rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête de M. Aymen A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale. '' '' '' '' N° 08MA04027

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