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08MA04771

CETATEXT000022155237 J6_L_2010_03_000000804771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 08MA04771, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04771 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2008, sous le n° 08MA04771, présentée pour M. Mhammed A, demeurant chez Mlle Drissi, 36 rue Jules Ferry à Brignoles

(83170), par Me Oreggia, avocat ; M. Mhammed A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans les mêmes conditions, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Oreggia, représentant M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la requête dirigée contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet avait été enregistrée au Tribunal administratif de Nice le 9 octobre 2008, a été placé en rétention administrative le 15 octobre 2008 au centre de rétention du Canet ; que par le jugement dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Marseille, dans le ressort duquel se trouve ce centre, a statué selon la procédure prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse : Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. A soutient notamment que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de cet article :
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A vivait maritalement avec une compatriote en situation régulière et disposant d'un emploi sur le territoire français ; que plusieurs attestations produites au témoignent de la stabilité de cette relation ; qu'il avait ainsi transféré en France le centre de sa vie privée et familiale ; que dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé ait conservé de la famille dans son pays d'origine, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Var a porté à la vie familiale qu'il construisait en France une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été édictée et méconnu par la-même les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prise à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire, n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à M. A un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale ; qu'il implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à ce réexamen ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La décision du Préfet du Var du 8 septembre 2008 obligeant M. A à quitter le territoire français et le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2008 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A au regard du droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mhammed A, au préfet du Var et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04771

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