CETATEXT000022155238 J6_L_2010_03_000000805089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155238.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/03/2010, 08MA05089, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05089 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 14 janvier 2009), présentée pour M. Mohamed A, ..., par Me Bourchet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803671 du 3 décembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté précité et la décision fixant le pays de la reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2009 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que M. A a soulevé, dans un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2008, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que dès lors M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Vaucluse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré(...) ; Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France en 1997 muni d'un passeport revêtu d'un visa dont il produit une copie ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par l'irrégularité du séjour du requérant, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, dès lors, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, qu'en troisième lieu, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que la circonstance que M. A a formulé, par un courrier du 29 octobre 2008, reçu par le préfet de Vaucluse le 31 octobre 2008, une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière, laquelle pouvait légalement être prise sans que le préfet soit tenu, au préalable, de statuer sur cette demande ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, s'agissant notamment des années antérieures à 2001, la preuve de ce qu'il résiderait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il indique lui-même d'ailleurs, dans sa demande d'asile et dans un courrier en date du 29 janvier 2005 adressé au préfet de Vaucluse, être en France seulement depuis novembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il a créé des liens privés sur le territoire national, qu'il y occupe un emploi et qu'il est parfaitement intégré au plan administratif et social, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de trente-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, célibataire sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, vivent sa mère et ses quatre frères et soeurs ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. A, qui a fait usage d'un faux titre de séjour pour bénéficier de diverses prestations, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 novembre 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que M. A n'invoque aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes n'est pas fondée ; qu'elle doit dès lors être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803671 du tribunal administratif de Nîmes en date du 3 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed A devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA050892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.