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08MA05316

CETATEXT000022155239 J6_L_2010_03_000000805316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08MA05316, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05316 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO Mme Anne MENASSEYRE M. POCHERON Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 2005 et 18 avril 2005, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, dont le siège est Chemin de Clavary à Grasse Cedex

(06335), par Me le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805818 en date du 10 décembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à rembourser à M. A et à la société d'assurances Le Sou médical les sommes indemnitaires qu'ils justifieront avoir payé à M. C et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 12 janvier 2004 passé en force de chose jugée, ou le cas échéant, d'un arrêt de la juridiction judiciaire d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A et la société médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner solidairement M. A et la société médicale d'assurances et de défense professionnelle Le Sou médical à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le Tribunal était saisi ; que c'est à tort qu'il a écarté l'exception tirée de la prescription quadriennale, la créance de M. C, dans les droits duquel étaient subrogés M. A et la société Le Sou médical étant prescrite ; que l'exception de prescription a bien été opposée par une autorité administrative régulièrement habilitée à le faire ; que le délai de prescription de dix ans institué par l'article L. 1142-28 du code de la santé n'a pas eu pour effet de relever de la prescription celles des créances qui étaient prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que dès le 23 septembre 1992, date du rapport d'expertise rendu dans l'instance diligentée par M. C devant le Tribunal de grande instance de Grasse, le fait générateur donnant naissance à une éventuelle créance de ce dernier à son encontre doit être considéré comme connu ; que ce n'est que le 31 décembre 1998 que le docteur A a introduit sa demande auprès du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE ; que le docteur A n'a aucun lien avec lui, et que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'en l'absence d'expertise, aucune faute de sa part ayant eu une incidence sur les séquelles dont reste atteint M. C n'est démontrée ; qu'il n'est à l'origine ni de la double fracture, ni du diagnostic fautif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2006, présenté pour M. A et la société d'assurance Le sou médical par Me Richard, qui concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de l'article 2 du jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier les garantisse de l'ensembles des condamnations prononcées à leur encontre, sans tenir compte des provisions versées les 12 avril 1995 et 6 décembre 2000 ; 3°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE à leur rembourser les sommes et indemnités provisionnelles versées à M. C en cours d'instance, avec intérêts de droit à compter du 11 janvier 1999, date de réception de leur demande préalable, et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception de leur mémoire ; 4°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Grasse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code civil ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 10 janvier 1995 du Tribunal de grande instance de Grasse, confirmé par un arrêt du 26 novembre 1997 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. A a été déclaré responsable, conjointement avec M. D, du préjudice corporel subi par M. C du fait du retard apporté au diagnostic d'une fracture des têtes fémorales survenue le 18 octobre 1978 à l'issue d'une radiculographie pratiquée à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer ; que M. A et son assureur, la société Le Sou médical, ont engagé le 31 décembre 1998 devant le Tribunal administratif de Nice une action en garantie dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE où l'intéressé avait séjourné d'octobre 1978 à mai 1979, en soutenant que le dommage était dû à la carence des médecins de cet établissement qui n'avaient pas fait procéder en temps utile à un examen radiographique ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE relève appel du jugement n°9805818 en date du 10 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à rembourser à M. A et à la société d'assurances Le Sou médical les sommes indemnitaires qu'ils justifieront avoir payé à M. C ainsi qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 12 janvier 2004 passé en force de chose jugée, ou le cas échéant, d'un arrêt de la juridiction judiciaire d'appel ; que pour sa part, M. A et la société Le Sou médical relèvent appel du jugement, en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à ce que le centre hospitalier les garantisse de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, sans tenir compte des provisions versées les 12 avril 1995 et 6 décembre 2000 ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions incidentes présentées par M. A : Considérant que l'article L. 121-12 du code des assurances dispose dans son premier alinéa : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives peut justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré ; Considérant que M. A et son assureur produisent, à l'appui de leurs prétentions, un décompte interne à la société Le Sou médical, auquel est joint un échange de courriers entre cette société et l'avocat de M. C, propres à justifier du paiement, par cette société, de la somme de 100 000 francs le 12 avril 1995, en exécution du jugement du 10 janvier 1995 par lequel le Tribunal de grande instance de Grasse avait ordonné le versement de cette somme à titre de provision ; qu'ils produisent également des documents de même nature, qui justifient du paiement, par cette société, de la somme de 100 000 francs, en date du 6 décembre 2000, en exécution de la condamnation prononcée, à titre de provision, par le Tribunal de grande instance de Grasse le 7 novembre 2000 ; que ces éléments permettent de tenir pour établi le paiement, par son assureur des condamnations mises à la charge de M. A par les jugements du Tribunal de grande instance de Grasse des 10 janvier 1995 et 7 novembre 2000 ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L. 121-12 du code des assurances que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé ; que la société Le Sou médical justifiant avoir versé à M. C les sommes que M. A avait été condamné à lui régler par les jugements du Tribunal de grande instance de Grasse en date des 10 janvier 1995 et 7 novembre 2000, elle s'est trouvée, dès la date de ces versements, subrogée dans les droits et actions de M. A qui n'est, dès lors, pas recevable à demander que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE soit condamné à lui rembourser les sommes versées à M. C ; Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions incidentes présentées par la société Le Sou médical : Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, cette société justifie avoir payé les condamnations mises à la charge de M. A par les jugements susmentionnés du Tribunal de grande instance de Grasse ; que, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier la garantisse de l'ensemble des conséquences des condamnations prononcées à l'encontre de M. A, en tenant compte des provisions versées les 12 avril 1995 et 6 décembre 2000 ne soulèvent pas un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal du centre hospitalier, dirigé contre sa condamnation prononcée par le tribunal à rembourser à M. A les sommes exposées en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 12 janvier 2004, seul jugement statuant sur le fond du litige ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, si le centre hospitalier soutient de façon lapidaire que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal administratif a été saisi, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la recevabilité des demandes de M. A et de la société Le Sou médical devant les premiers juges : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE soutient que les pièces produites par M. A et la société d'assurance Le Sou médical ne permettent pas, eu égard à leur origine ou leur imprécision, de s'assurer que les sommes dont le remboursement est demandé ont bien été effectivement versées ; que ces derniers produisent toutefois une quittance signée, jusqu'à preuve du contraire, par M. C le 7 avril 2004, reconnaissant avoir reçu du Sou Médical payant tant en son acquit qu'en celui de son assuré la somme de 29 660,20 euros en règlement de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 12 janvier 2004 par le Tribunal de grande instance de Grasse ; que si le CENTRE HOSPITALIER fait état du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 14 décembre 2004 en vue de la signification à M. C du jugement du 12 janvier 2004, ce document ne saurait, à lui seul, démentir les mentions portées sur la quittance produite ; qu'enfin, les intimés produisent un courrier daté du 19 novembre 2004, adressé par l'avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au conseil de M. A, confirmant qu'il a bien reçu la somme de 270 061 euros, à raison de moitié de A et l'autre moitié de E et AXA ; que cette dernière pièce est complétée par un décompte interne à la société Le sou médical, faisant état du versement, le 23 février 2004, d'un chèque de 164 690,95 euros à l'ordre de la caisse des règlements et services des avocats de Grasse, et corroboré par la copie d'une lettre, adressée par cet assureur au conseil de M. A le 19 février 2004, annonçant l'envoi de ce chèque, dont le montant détaillé, correspondant à 135 030,75 euros au titre de l'indemnité allouée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes, et à 29 660,20 euros au titre de l'indemnité allouée à M. C ; que ces éléments permettent de tenir pour établi le paiement, par son assureur des condamnations mises à la charge de M. A par le jugement du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 janvier 2004 ; qu'ils établissent également, pour les motifs exposés ci-dessus, que cette société s'est trouvée, dès la date de ces versements, subrogée dans les droits et actions de M. A qui n'était, dès lors, pas recevable à demander que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE soit condamné à lui rembourser les sommes versées à M. C ; que c'est donc à tort que le tribunal a partiellement fait droit aux conclusions présentées par M. A ; que la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par la société le Sou médical n'était, en revanche, pas fondée ; Sur l'existence d'une faute de service commise par M. A : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le docteur A n'exerçait pas son activité de praticien au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE ; qu'il n'a d'ailleurs jamais fondé sa demande sur les dispositions du statut des fonctionnaires les garantissant de certaines condamnations ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné en considérant que la faute commise par le docteur A avait été commise dans l'exercice de ses fonctions à l'hôpital avec lequel il n'a aucun autre lien ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et exceptions soulevés devant le tribunal administratif et devant elle par les parties ; Considérant que lorsque l'auteur d'un dommage, condamné, comme en l'espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité ; qu'ainsi subrogé, s'il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à l'égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime, la subrogation ne lui conférant que les droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer ; qu'en outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable ; Sur l'exception de prescription invoquée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2000, et signé par sa directrice, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE a régulièrement opposé aux prétentions de M. A et de la société Le Sou médical la prescription quadriennale, faisant valoir que M. C avait eu connaissance de ses droits au plus tard en 1992 ; Considérant toutefois que les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine ; que la créance que l'auteur d'un dommage, subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée en exécution d'une décision de la juridiction judiciaire, détient sur une collectivité publique à laquelle le dommage est également imputable, se rattache à l'exercice au cours duquel est intervenue la décision judiciaire qui a fixé le montant de la réparation et rendu ainsi la créance liquide et exigible ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE n'est fondé à situer le point de départ du délai de prescription ni à la date du 23 septembre 1992, date de dépôt d'un rapport d'expertise faisant état d'une certaine inattention de la part des médecins de son service de psychiatrie, ni durant l'exercice, quel qu'il fût, au cours duquel les blessures subies par M. C ont été consolidées ; qu'en l'espèce les créances dont se prévaut la société Le Sou médical se rattachent respectivement aux années 1995, 2000 et 2004, au cours desquelles sont intervenues les décisions arrêtant le montant des condamnations prononcées ; que dans ces conditions, et dès lors que la demande présentée par la société Le Sou médical en vue de faire supporter la charge des condamnations prononcées à l'encontre de M. A par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 décembre 1998, la créance dont il s'agit, n'est pas frappée, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, de prescription ; Sur l'existence d'une faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C a subi, le 18 octobre 1978, une radiculographie pratiquée à la clinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer ; que le soir même il présentait de violentes douleurs lombaires et des mouvements saccadés des membres inférieurs ; que, devant son agitation extrême, le docteur A, psychiatre appelé en consultation, l'a examiné dans la nuit du 19 au 20 octobre, et a rédigé, le 21 octobre 1978, un certificat médical prescrivant son hospitalisation d'urgence dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Grasse ; que M. C a séjourné dans cet établissement jusqu'au 29 mai 1979, date à laquelle il a été envoyé dans une clinique pour y subir des examens radiologiques qui ont révélé l'existence de fractures symétriques des deux cols fémoraux anciennes, contemporaines de la radiculographie subie par l'intéressé, à l'origine de ses souffrances ; Considérant qu'il résulte de cet exposé, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point, qu'alors que leur attention aurait dû être attirée par les douleurs persistantes de M. C, les médecins du service de psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE se sont abstenus durant sept mois de rechercher si les troubles qu'il présentait pouvaient avoir une origine somatique ; qu'en négligeant de prescrire, durant cette période, la simple radiographie qui eût permis de découvrir les fractures non décelées et en compromettant ainsi les chances qu'avait M. C de recouvrer un usage normal de ses jambes, l'hôpital a commis une faute qui engage sa responsabilité à l'égard de l'intéressé, dans les droits duquel se trouve subrogée la société Le Sou médical ; Considérant toutefois que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard à l'objet de l'action engagée par la société Le Sou médical devant le tribunal administratif, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, la propre faute commise par M. A lui est également opposable, ainsi qu'à son assureur, subrogé dans ses droits ; Considérant qu'en portant à tort, devant l'état d'agitation extrême du patient, le diagnostic de grand syndrome de conversion , à l'origine du transfert trop rapide de M. C dans un service de psychiatrie M. A a commis une faute de nature à exonérer partiellement le centre hospitalier de sa responsabilité ; que compte tenu du contexte d'urgence dans lequel est intervenu M. A, et du délai de sept mois durant lequel M. C a été pris en charge par l'équipe soignante du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la société Le Sou médical le tiers des conséquences dommageables de l'accident ; Considérant que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société Le Sou médical était fondée à demander au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE le remboursement des deux tiers des frais de 195 180,50 euros qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, soit 130 120,31 euros ; Sur les intérêts : Considérant que les intérêts que la société Le Sou médical demande pour la première fois en appel sur les indemnités réparant son préjudice, ne sauraient courir à compter d'une date antérieure à celle du paiement effectif du principal auquel ils se rapportent ; qu'elle a droit au paiement des intérêts sur les sommes effectivement versées à la date de sa première demande, puis sur les débours ultérieurs qu'elle a supportés à la date de leur paiement effectif ; Considérant que la société a ainsi droit au paiement des intérêts à compter, selon sa demande, du 11 janvier 1999, date de réception de sa réclamation préalable par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, sur les deux tiers de la somme de 15 244,90 euros, qu'elle justifie avoir payée en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 10 janvier 1995 ; puis sur les deux tiers de la somme de 15 244,90 euros, qu'elle justifie avoir payée le 6 décembre 2000, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 7 novembre 2000, à compter du paiement effectué le 6 décembre 2000 ; puis sur les deux tiers de la somme de 135 030,50 euros, qu'elle justifie avoir payée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 23 février 2004, en exécution du jugement du Tribunal de grande instance de Grasse du 12 janvier 2004, à compter du 23 février 2004 ; et enfin, sur les deux tiers de la somme de 29 660,20 euros, qu'elle justifie avoir payée au plus tard le 7 avril 2004 à M. C en exécution du même jugement, à compter du 7 avril 2004 ; qu'il en résulte que la société Le Sou médical a droit au paiement des intérêts à compter du 11 janvier 1999, sur la somme de 10 163,26 euros, à compter du 6 décembre 2000 sur la somme de 10 163,26 euros, à compter du 23 février 2004, sur la somme de 90 020,33 euros, et à compter du 7 avril 2004 sur la somme de 19 773,46 euros ; Considérant que la société Le Sou médical a demandé le 19 mai 2006, la capitalisation des intérêts échus ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné au paiement de diverses sommes à M. A ; qu'en revanche, il n'est fondé à se plaindre de sa condamnation à verser à la société Le Sou médical les sommes mises à sa charge par le même jugement que dans la mesure exposée ci-dessus ; que la société Le Sou médical est, pour sa part, fondée à soutenir que c'est à tort que ce jugement n'a pas intégré dans sa créance les sommes versées en exécution des jugements des 10 janvier 1995 et 7 novembre 2000 ; que M. A n'est, pour sa part, pas recevable à soutenir que c'est à tort que ces sommes n'ont pas été retenues dans l'assiette de l'indemnité qui lui a été allouée par le Tribunal ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 décembre 2004 est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M. A. Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE est condamné à verser à la société Le Sou médical est portée à la somme de 130 120,31 euros. Article 3 : Les sommes de 10 163,26 euros, 10 163,26 euros, 90 020,33 euros, et 19 773,46 euros dues par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE à la société Le Sou médical porteront respectivement intérêts à compter du 11 janvier 1999, du 6 décembre 2000, du 23 février 2004, et du 7 avril 2004. Les intérêts échus le 19 mai 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Les conclusions présentées par M. A et le surplus des conclusions de la société Le Sou médical et du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE sont rejetés. Article 6 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE GRASSE, à M. Philippe A, à la société Le Sou médical, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Richard et au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N°08MA05316

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