CETATEXT000022155240 J6_L_2010_03_000000900637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 30/03/2010, 09MA00637, Inédit au recueil Lebon 2010-03-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00637 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA M. Guy FEDOU M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 février 2009 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 23 février 2009), présentée pour M. Karen A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bourglan-Damamme-Leonhardt-Semeriva ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803610 du 28 novembre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Arménie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement, ou à défaut, à ce qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite et la décision du même jour fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2009 donnant délégation à M. Guy Fédou, président, pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de M. Fédou, magistrat désigné, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Leonhardt pour M. A ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A SAROIAN, ressortissant arménien, a déclaré être entré clandestinement en France en 2001 ; que, s'il a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et s'est alors vu remettre un récépissé constatant le dépôt de cette demande, il n'a pas été, à l'issue de l'instruction de sa demande, admis au bénéfice du statut de réfugié ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 dudit code, applicables à la date de l'arrêté contesté, les autorisations provisoires de séjour délivrées à M. A pour permettre l'examen de sa demande d'asile n'ont pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, entre ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2001 à l'âge de quinze ans, qu'il a noué depuis trois ans une relation avec une compatriote en situation régulière et que ses parents, dont la demande de titre de séjour en qualité d'étrangers malades est en cours d'instruction, ont besoin de sa présence en raison de leur état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge et qu'il n'établit ni la réalité de la relation affective dont il se prévaut ni la nécessité de sa présence constante auprès de ses parents en raison de leur état de santé ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision du 24 novembre 2008 du préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas admissible en Arménie est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que M. A a déclaré, lors de son arrivée en France, être de nationalité arménienne, déclaration qu'il a réitérée au cours de son audition par les services de gendarmerie lors de sa dernière interpellation ; qu'il se borne à faire valoir que les autorités arméniennes n'ont pas accepté, à l'occasion des précédentes mesures d'éloignement dont il a été l'objet, de lui délivrer un document de voyage, ce qui a empêché l'exécution desdites mesures ; que cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision contestée ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. A produit copie des cartes de séjour temporaires délivrées à ses parents portant la mention nationalité indéterminée ; que ces documents, délivrés pour une période postérieure à la date de la décision en litige, sont sans influence sur sa légalité ; qu'enfin, M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par 1'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission de recours des réfugiés, ne fait valoir aucun élément relatif aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour temporaire avec autorisation de travailler doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Karen A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. '' '' '' '' N° 09MA00637 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.