CETATEXT000022155241 J6_L_2010_03_000000902920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155241.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA02920, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02920 juge des reconduites excès de pouvoir C BARTOLOMEI Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 juillet 2009, sous le n° 09MA02920, confirmée par requête le 3 août 2009, présentée pour M. Abderrazak A, demeurant L95 n° 5 Doha 1 Ainsdaa à Casablanca (Maroc), par Me Bartolomei, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision ayant fixé le Maroc comme pays de destination, pris à son encontre le 30 juin 2009 par le préfet du Var ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Bartoloméi, représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 30 juin 2009 par le préfet du Var ; - sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; ; Considérant que pour estimer que les conditions prévues à l'article L. 511-1-II-3° précité étaient remplies, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que M. A avait fait l'objet le 7 janvier 2008, de la part du préfet de police de Paris et en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, d'une décision de retrait du titre de séjour de dix ans qu'il avait obtenu au titre du regroupement familial, lequel retrait était assorti d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire depuis plus d'un an à la date de la décision de reconduite à la frontière litigieuse ; que M. A fait valoir que cette obligation de quitter le territoire français n'était pas exécutoire, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ; Considérant qu'eu égard au motif du retrait de titre de séjour, la notification de la décision de retrait et de celle obligeant M. A à quitter le territoire français, qui ont été adressées au domicile de l'ex-épouse et sont revenues à la préfecture de police avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée n'ont pas été régulièrement notifiées à l'intéressé, qui avait, au demeurant, pris les précautions nécessaires à la réexpédition de son courrier auprès des services postaux dès février 2006 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire du 7 janvier 2008 n'est donc pas devenue exécutoire ; qu'ainsi, à la date du 29 juin 2009 à laquelle M. A a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière attaqué, il n'entrait pas dans le cadre des dispositions précitées ; qu'il est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; que le jugement, de même que l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2009 doivent être annulés ; - sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour vie privée et familiale , mais seulement qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Var d'examiner la situation de M. A au regard du droit au séjour et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; - sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il convient de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2009 et l'arrêté du préfet du Var du 29 juin 2009 attaqués sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à l'examen de la situation de M. A au regard du droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrazak A, au préfet du Var et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA02920 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.