CETATEXT000022155244 J6_L_2010_03_000000903004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03004, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03004 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2009, (télécopie) et le 11 août 2009, ( courrier postal), sous le n° 09MA03004, présentée pour M. Macere A, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour décidant son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler les arrêts litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, représentant M. A ; Considérant que M. A fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2009 rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2009 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ainsi que de l'arrêté du même jour décidant son maintien en rétention administrative ; Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Montpellier attaqué : Considérant que M. A critique le jugement du 15 mai 2009 en ce que ce jugement serait insuffisamment motivé sur la question de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, en indiquant que malgré les nombreux éléments fournis, des périodes de la vie du requérant restent sans trace de présence sur le territoire national ; que M. Macere A a déclaré, lors de son audition par les services de police, être sans charge de famille en France, a indiqué que son père réside au Congo et sa mère au Mali ; que par ailleurs il n'est pas contesté que les frères et soeurs du requérant résident également au Congo ; et que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales , le premier juge n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation ; que le jugement n'est donc pas irrégulier de ce fait ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er janvier 2001 sous couvert d'un visa de 30 jours mais n'a demandé à bénéficier du droit d'asile que le 14 septembre 2001, soit après l'expiration de la durée de validité de son visa ; que si le requérant s'est vu délivrer, à ce titre, un récépissé l'autorisant à séjourner en France pendant toute la durée de l'instruction de sa demande d'asile, et ce jusqu'au le 1er août 2002, date à laquelle il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour en conséquence du rejet de sa demande d'asile territorial, cette délivrance est intervenue à une date à laquelle il se trouvait en séjour irrégulier pour s'être maintenu après l'expiration de la duré de validité de son visa et n'a donc pas eu pour effet de régulariser sa situation sur ce point ; que depuis lors, le requérant s'est maintenu en France nonobstant les arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre les 25 juillet 2003 et 17 octobre 2006 ; qu'il s'ensuit qu'il était, à la date de la décision attaquée, au nombre des étrangers s'étant maintenus en France au delà de la durée de validité de leur visa sans être titulaires d'un premier titre de séjour ; que sa situation relevait dès lors des dispositions précitées de l'article L. 511-1.II.2e autorisant l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté critiqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est donc suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient être présent en France de manière ininterrompue depuis 2001 et qu'il peut ainsi se prévaloir d'une ancienneté de séjour et d'une stabilité de situation de nature à faire regarder l'arrêté critiqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, les documents produits au dossier, notamment des contrats de travail et bulletins de salaire qui témoignent de l'exercice d'activités saisonnières ou temporaires sont tout au plus susceptibles d'établir une présence périodique sur le territoire national ; qu'il s'ensuit que l'existence d'une situation stable et pérenne en France de l'intéressé depuis l'année 2001 n'est pas justifiée ; que, de plus, il résulte des pièces versées au dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; que s'il invoque la présence sur le territoire national de son oncle et de sa tante, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pu porter au droit du requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; qu'elle n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté en date du 19 janvier 2009, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B, directeur de cabinet, à l'effet de signer toutes décisions en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, relative à l'organisation de la nation par temps de guerre ; qu'il s'ensuit que la décision litigieuse n'est pas entachée d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été rejeté ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter ce même moyen en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que ladite décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'une nouvelle demande d'asile présentée par le requérant le 28 mai 2009 a été rejetée par l'OFPRA, le 29 mai 2009, au motif que les craintes dont faisait état l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient pas fondées ; que, dans la présente requête, le demandeur n'apporte aucun élément de nature à infirmer le sens de cette décision ; qu'en tout état de cause, le moyen qu'il invoque n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; qu'il doit, en conséquence, être écarté ; Sur la légalité de la décision de mise en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3) Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ... ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que M. A soutient que la décision critiquée est irrégulière dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'un domicile ; que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour établir que le requérant disposait de garanties de représentation pouvant faire obstacle au prononcé de ladite décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle a été prise par une autorité compétente ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de mise en rétention ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation des décisions susmentionnées ; qu'il s'ensuit que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Macere A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 09MA03004 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.