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09MA03067

CETATEXT000022155246 J6_L_2010_03_000000903067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03067, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03067 juge des reconduites excès de pouvoir C MARCOU Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2009 sous le n° 09MA03067 présentée pour Mme Rabah A, demeurant 1 rue Pages à Montpellier

(34000), par Me Marcou, avocat ; Mme Rabah A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 juin 2009 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, le cas échéant sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A fait appel du jugement du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 3 juin 2009 par le préfet de l'Hérault ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Après le rapport fait par le président du Tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales ; Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le préfet de l'Hérault a pu légalement, alors même qu'il n'avait précédemment produit aucun mémoire, présenter à l'audience des observations et conclusions orales en réponse à l'argumentation de Mme A ; que si la requérante affirme qu'elle n'a eu connaissance de l'argumentaire en défense du préfet de l'Hérault que lors de l'audience qui s'est tenue le 3 juillet 2009 devant le Tribunal administratif de Montpellier, elle n'allègue pas que le magistrat désigné dudit tribunal ne l'aurait pas mise en mesure d'y répliquer utilement ; que le jugement ne peut donc être regardé comme irrégulier du seul fait de cette présentation d'observations du représentant du Préfet à l'audience ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet, le 25 avril 2008, d'une obligation de quitter le territoire français dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait fait l'objet d'un recours juridictionnel suspensif ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 30 juin 2009, le préfet de l'Hérault a pu, en application des dispositions précitées, légalement prendre l'arrêté litigieux ; Considérant, en troisième lieu, que l'ancienneté de séjour sur le territoire ne constitue qu'un élément d'appréciation de la situation d'un étranger au regard de l'admission au séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, les documents produits par Mme A, s'ils attestent qu'elle n'a pas quitté le territoire national depuis 2001, compte tenu de l'absence de toute mention de sortie sur son passeport, n'établissent pas l'existence en France d'une vie privée et familiale d'une intensité telle que la mesure attaquée y porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de Mme A, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA03067

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