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09MA03264

CETATEXT000022155250 J6_L_2010_03_000000903264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03264, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03264 juge des reconduites excès de pouvoir C CLAPAREDE Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 août 2009 (télécopie) et le 31 août 2009 (original), sous le n° 09MA03264, présentée pour M. Nadjim A, demeurant ..., par Me Claparède, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 juillet 2009 par le préfet des Pyrénées-Orientales ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ainsi que la décision fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de la date de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 juillet 2009 par le préfet des Pyrénées orientales ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'un jugement en date du 15 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Perpignan, aujourd'hui définitif, que M. A s'est rendu coupable d'avoir usurpé l'identité sous laquelle il se présente devant la juridiction administrative ; que dans le cade de l'enquête de police menée dans le cadre de cette procédure, M. B a déclaré qu'il s'agissait de son fils Mohamed, de nationalité algérienne ; que l'appelant ne produit quant à lui aucun document susceptible d'éclairer la Cour sur sa véritable identité ; que dans ces conditions, sa seule affirmation selon laquelle il serait de nationalité française et non de nationalité algérienne, ne permet pas de regarder l'arrêté litigieux comme ayant été pris illégalement à l'encontre d'un ressortissant français ; que de même, n'est pas illégale la fixation de l'Algérie ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Nadjim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 N° 09MA03264 hw

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