CETATEXT000022155251 J6_L_2010_03_000000903288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03288, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03288 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2009, sous le n° 09MA03288, présentée pour M. Sekou A, demeurant chez M. Bakari A ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux en date du 18 juillet 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, soit à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, ; ................................................................................................................... Vu la décision en date du 14 octobre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - les observations de Me Bonomo, représentant M. A ; Considérant que M. Sekou A fait appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2009 par le préfet de l'Hérault ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Christian Ricardo, sous-préfet de Lodève, titulaire d'une délégation, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, l'autorisant à signer les actes que M. Latron, secrétaire général de la Préfecture était lui-même autorisé à signer, au cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que la délégation accordée à M. Latron, qui concernait notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, ne revêtait pas un caractère général ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, faute de délégation spéciale manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.