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09MA03288

CETATEXT000022155251 J6_L_2010_03_000000903288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03288, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03288 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 août 2009, sous le n° 09MA03288, présentée pour M. Sekou A, demeurant chez M. Bakari A ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux en date du 18 juillet 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, soit à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, ; ................................................................................................................... Vu la décision en date du 14 octobre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - les observations de Me Bonomo, représentant M. A ; Considérant que M. Sekou A fait appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 juillet 2009 par le préfet de l'Hérault ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Christian Ricardo, sous-préfet de Lodève, titulaire d'une délégation, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, l'autorisant à signer les actes que M. Latron, secrétaire général de la Préfecture était lui-même autorisé à signer, au cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que la délégation accordée à M. Latron, qui concernait notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, ne revêtait pas un caractère général ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, faute de délégation spéciale manque en fait et doit donc être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. A affirme que, sans mener en France une vie familiale, il y a transféré le centre de sa vie personnelle, eu égard à la durée de son séjour, aux emplois qu'il a occupés, et à son inscription à des cours d'apprentissage du français ; qu'il ajoute, sans l'établir, n'avoir conservé aucune attache au Mali ; Considérant que les éléments invoqués ne caractérisent nullement le transfert de la vie privée de M. A sur le territoire national au sens des stipulations précitées de l'article 8 ; que notamment, il ne justifie pas être effectivement présent en France depuis l'année 2001 par les documents qu'il produit et qui sont tout au plus susceptibles d'établir une présence saisonnière en France depuis l'année 2006 ; que la détention pour l'avenir, d'une promesse d'embauche, est par elle-même, sans incidence sur une éventuelle admission au séjour ; qu'il résulte des dires mêmes de l'intéressé que ce dernier vit chez son oncle et n'est donc pas en mesure de justifier d'un logement qui lui est propre ; que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à la vie privée et familiale, qu'il concerne la mesure d'éloignement ou la décision fixant le Mali comme pays de destination, ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et par voie de conséquence les conclusions qu'il formule au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sekou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA03288

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