CETATEXT000022155253 J6_L_2010_03_000000903348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03348, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03348 juge des reconduites excès de pouvoir C GARCIA & ASSOCIES Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la télécopie enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 2009 sous le n° 09MA03348, confirmée par requête le 7 septembre 2009, présentée pour Mme Sofia A, demeurant 46 rue Colonel Fabien à Vitry sur Seine
(94400), par la Selarl Garcia et Associés, avocat ; Mme Sofia A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 août 2009 par le préfet des Pyrénées orientales ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pour ce faire, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte que ci dessus ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur les recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme BUTAMANTE fait appel du jugement du 7 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet des Pyrénées orientales le 4 août 2009 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 30 juillet 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Pyrénées Orientales a désigné M. Antoine André, sous préfet de Céret, pour assurer l'intérim du secrétaire général de la préfecture jusqu'à la prise de fonction du successeur du dernier titulaire et lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés pris dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité non spécialement désignée et qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet manque en fait et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les conditions d'entrée en France et la situation personnelle et familiale de la requérante au regard d'une éventuelle admission au séjour ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'est entrée en France que dans le courant de l'année 2005 et ne peut se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, que d'une brève durée de séjour sur le territoire français ; que la circonstance que l'intéressée ait fait le choix de s'installer en France, avec sa famille, en vue d'y travailler et d'y scolariser ses enfants n'est pas, à elle seule, suffisante, pour lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il n'est pas contesté que l'époux et les enfants de l'intéressée, également de nationalité bolivienne, sont, comme elle, en situation irrégulière ; qu'il n'est pas établi que la scolarisation de ses filles ne pourrait être assurée en Bolivie ; que la requérante ne fait état d'aucune circonstance pouvant faire obstacle à une reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine dans lequel elle a elle-même déclaré avoir conservé des attaches en la personne de deux de ses enfants ; qu'il s'ensuit qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Pyrénées Orientales n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de Mme A ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit, en conséquence, être rejetée de même que ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Sofia A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09MA03348