CETATEXT000022155254 J6_L_2010_03_000000903438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 15/03/2010, 09MA03438, Inédit au recueil Lebon 2010-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03438 juge des reconduites excès de pouvoir C COUTAZ Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2009 (télécopie) et le 11 septembre 2009 (original), sous le n° 09MA03438, présentée pour M. Sahin A, demeurant ..., par Me Coutaz, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 août 2009 par le préfet de Vaucluse ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux et la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour ce faire, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.050 euros au tire des frais exposés et non compris dans les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 776-19 du code de justice administrative, désigné Mme Sylvie Favier pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 : - le rapport de Mme Favier, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 10 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 août 2009 par le préfet de Vaucluse ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nîmes a expressément répondu, pour le rejeter, au moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré, en cause d'appel, de ce que ledit jugement serait irrégulier du fait d'une omission à statuer sur ce point manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A établit, en cause d'appel, qu'il est entré régulièrement en France et ne peut ainsi se voir appliquer les dispositions du 1°) de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de Vaucluse fait cependant valoir que la décision attaquée peut également être fondée sur le 4°) dudit article dès lors que le requérant a omis de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'expiration dudit titre ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a bénéficié, entre le 21 octobre 2002 et le 7 octobre 2003, d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il ressort des dires mêmes de l'intéressé, dans sa requête d'appel, qu'il a renoncé à demander le renouvellement de ce titre en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse ; qu'il entre dans la catégorie d'étrangers auxquels l'article L. 511-1-II-4°) du code susmentionné est applicable ; que dès lors que ces dispositions pouvaient légalement fonder l'arrêté litigieux, elles peuvent, malgré l'erreur dont cet acte est entaché, être substituées à la base légale utilisée à tort ; Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent pas au nombre des dispositions de nature à donner lieu à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que le requérant n'établit nullement avoir présenté, avant l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, une demande de régularisation sur le fondement desdits articles ; qu'il s'ensuit que le préfet de Vaucluse n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de l'intéressé en regard des dispositions desdits articles avant de prendre, à son encontre, l'arrêté critiqué ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'inspection que M. A, dont le mariage a été dissous par la voie judiciaire, est célibataire et sans charge de famille ; que le requérant dispose, dans son pays d'origine, d'attaches familiales en la personne, notamment, de ses parents ; que les documents produits par l'intéressé, notamment des fiches de paye traduisant l'exercice discontinu d'une activité professionnelle ainsi que des attestations de proches ou d'amis ne sont de nature à établir ni que le requérant aurait résidé en France de façon continue depuis l'année 2002 ni qu'il bénéficierait, sur le territoire national, d'un niveau d'intégration tel qu'une mesure d'éloignement porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que la détention d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon n'est pas, par elle même, de nature à ouvrir au requérant un droit au séjour ; qu'il suit de là qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de Vaucluse n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que la requête d'appel dirigée contre ledit jugement de même que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sahin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 09MA03438 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.