CETATEXT000022155269 J6_L_2010_04_000000503083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 23/04/2010, 05MA03083, Inédit au recueil Lebon 2010-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03083 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT SCP JOEL DOMBRE M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 9 février 2005, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Dombre, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00929 en date du 21 octobre 2005 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision d'Electricité de France de fixer à 1 800 000 francs la valeur vénale d'un immeuble dont il est propriétaire, et, d'autre part, à la fixation de cette valeur à 3 852 330 francs ; 2°) d'annuler la décision d'Electricité de France de fixer la valeur vénale de l'immeuble en litige à 1 800 000 francs et de la fixer de cette valeur à 587 283 euros ; 3°) de mettre à la charge d'Electricité de France la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel pour la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) ; Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande qui tendait à l'estimation de la valeur vénale de sa propriété et au soutien de laquelle il faisait valoir que l'évaluation faite par EdF dans le cadre de la procédure amiable, prévue par l'accord conclu entre EdF et l'Etat le 25 août 1992 relatif à l'insertion des réseaux électriques dans l'environnement, était insuffisante ; Considérant que cet accord organise notamment un dispositif particulier permettant aux riverains qui en font la demande d'obtenir de la part d'EdF, soit le versement d'une indemnité forfaitaire destinée à compenser les gênes visuelles liées aux ouvrages de transport d'énergie électrique, soit le paiement d'une indemnité différentielle en cas de revente du bien pour un prix inférieur à sa valeur vénale avant la construction de l'ouvrage, évaluée par une commission spécialement constituée ; que l'article 5 de cet accord énonce également qu'en l'absence d'accord amiable, tout intéressé peut obtenir réparation de son préjudice devant la juridiction compétente ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a refusé le versement immédiat d'une indemnité évaluée à 5000 Francs, et a opté pour le principe du paiement d'une indemnité différentielle en cas de vente ; qu'il a toutefois contesté le montant de l'évaluation de son bien ; Considérant que la proposition faite dans le cadre d'une telle procédure d'indemnisation amiable n'est pas susceptible d'un recours en annulation ; que M. A, qui doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme ayant refusé la proposition d'accord amiable d'EdF, n'a d'autre action devant la juridiction administrative que celles dont peut se prévaloir, dans les conditions du droit commun, toute personne déclarant subir un dommage permanent dû à un ouvrage public ; Considérant que M. A, qui ne mentionne pas avoir subi d'autre préjudice, ne soutient pas avoir eu l'intention de vendre son bien immobilier depuis la mise en service de la ligne, ni qu'il aurait été dans l'impossibilité de le vendre ; qu'un préjudice tenant à une perte de la valeur vénale de son immeuble ne peut dès lors être regardé comme certain ; qu'en l'absence de préjudice actuel réparable, aucune action indemnitaire devant le juge administratif n'est, en l'état de sa demande, susceptible de prospérer ; que toute mesure d'instruction ou d'expertise tendant à la détermination de la valeur vénale de son bien serait donc frustratoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la société RTE ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société RTE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la société RTE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 05MA030832 gb
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.