← France

07MA01930

CETATEXT000022155275 J6_L_2010_04_000000701930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA01930, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01930 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ABIB M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la SCI VIROMA, dont le siège social est 400, rue Famille Laurens, BP 157000 à Aix-en-Provence

(13793), par Me Abib ; La SCI VIROMA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405384 en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant total de 163 613 euros ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SCI VIROMA a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % additionnelle à cet impôt à raison de la réintégration dans ses résultats, d'une part, d'amortissements comptabilisés en 1999 et 2000 sur un immeuble regardé comme en cours de finition, d'autre part, du montant des avances consenties à des sociétés pour un montant de 135 551 euros, qui avaient été comptabilisées en charges, ce second redressement donnant lieu à l'application de pénalités de mauvaise foi ; que la SCI VIROMA demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui ont les assorties ; Sur l'amortissement de l'immeuble situé rue des Quatre Vents à Marseille : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, des immobilisations qui ne sont ni utilisées ni terminées à la date de clôture d'un exercice ne peuvent faire l'objet d'aucun amortissement sur les résultats de cet exercice ; Considérant que la SCI VIROMA a comptabilisé des amortissements linéaires pour les montants de 184 149 francs en 1999 et 248 969 francs en 2000 à raison de l'utilisation d'un immeuble situé rue des Quatre Vents à Marseille ; que l'administration n'a accepté la déduction de ces amortissements qu'à proportion de la surface de l'immeuble regardée comme achevée et utilisable soit 38 mètres carrés sur une surface totale de 656 mètres carrés ; que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe, s'agissant d'écritures de charge, que la surface achevée et utilisable de l'immeuble aurait été supérieure à celle retenue par l'administration ; que, par suite, sa contestation de ce chef de redressement doit être écartée ; Sur la minoration de l'actif net constatée au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1999 : Considérant que l'administration a estimé qu'en pratiquant à tort des amortissements sur des immobilisations qui n'y ouvraient pas droit, la société avait minoré la valeur nette comptable pour laquelle ces immobilisations figuraient au bilan de clôture de l'exercice ; que la société requérante ne conteste ce chef de redressement que par voie de conséquence du chef de redressement précédent ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également sa contestation sur ce point ; Sur les amortissements réputés différés : Considérant, en premier lieu, que la SCI VIROMA ne conteste pas qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des amortissements réputés différés qu'elle a portés en comptabilité au titre des exercices antérieurs à 1999 ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réintégration au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 des amortissements réputés différés antérieurs à 1999, ne saurait faire double emploi avec la réintégration des amortissements, relatifs à une autre période, dont l'administration fiscale a retenu qu'ils n'étaient pas justifiés au titre des exercices clos le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000 ; Sur les charges regardées par l'administration fiscale comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise : Considérant que les avances sans intérêts ou les aides à fonds perdus consenties par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un tel avantage accordé à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts ou d'aides à fonds perdus consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ; Considérant que l'administration fiscale établit que la société requérante a comptabilisé au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000 des charges pour des montants de 31 286 francs et 857 873 francs correspondant à des avances de fonds qui ont constitué des aides à fonds perdus consenties respectivement à la société CED et à la société Saudagec ; que, si la société requérante se prévaut de l'existence d'un groupe d'intérêt familial et d'une communauté d'associés entre elle-même et les deux sociétés aidées, qui connaissaient des difficultés et si elle soutient que sa propre survie dépendait de l'assainissement de la situation des deux sociétés aidées, elle ne peut être regardée comme justifiant de contreparties commerciales ou financières aux opérations litigieuses dès lors que, d'une part, l'activité de commerce de matériel de cuisine exercée par la société CED et par la société Saudagec était sans lien établi avec son activité immobilière et que, d'autre part, aucun lien juridique n'unissait les trois sociétés ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant que l'octroi des avances de fonds constitutives d'aides à fonds perdus était étranger à une gestion commerciale normale ; Sur l'application des pénalités : Considérant que la SCI VIROMA soutient que les pénalités de mauvaise foi qui ont assorti la fraction des impositions procédant de la réintégration des charges regardées par l'administration fiscale comme étrangères à l'intérêt de l'entreprise ne seraient pas justifiées ; que, toutefois, comme il a été dit, la société requérante a consenti, pour un montant de 889 159 francs, des aides à fonds perdus aux sociétés CED et Saudagec alors qu'elle connaissait les difficultés de ces sociétés et a déduit les sommes correspondantes de ses résultats, alors qu'elle ne pouvait ignorer que l'avance de ces sommes était sans contrepartie pour elle et qu'elle agissait au détriment de son intérêt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VIROMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI VIROMA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VIROMA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Abib et à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 07MA01930

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.