CETATEXT000022155278 J6_L_2010_04_000000702236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/04/2010, 07MA02236, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02236 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT DUHAMEL M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 19 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n°0400882 et 0401045 du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 des sommes égales au montant des redressements relatifs aux plus et moins-values de cession d'éléments d'actif immobilisé et l'a déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondante ; 2°) de rétablir l'imposition de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ; ......................................................................................................... Vu la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de vérifications de comptabilité au titre des années 1993 à 1995 et 1997 à 1999, les corrections fiscales des plus ou mois values de cession d'éléments d'actif immobilisé pratiquées par la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ont été remises en cause par l'administration ; que le Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer les amortissements pratiqués antérieurement à l'assujettissement de la caisse d'épargne dans le calcul des plus ou moins-values de cession et a déchargé la société des redressements correspondants ; que le MINISTRE interjette appel des articles 2 et 3 du jugement en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition de la caisse d'épargne au titre des années 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 et 1999 des sommes égales au montant des redressements relatifs aux plus et moins-values de cession d'actif immobilisé et l'a déchargée de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés correspondante ; Considérant qu'aux termes du
- de l'article 206 du code général des impôts, issu de l'article 29 de la loi n°87-1060 du 30 décembre 1987, Les caisses d'épargne et de prévoyance (...) sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ; qu'en application de cette disposition la caisse d'épargne est assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis le 1er janvier 1988 ; qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture de l'exercice et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'en application de ces dispositions, la valeur comptable servant de base au calcul des plus et moins-values est représentée par la valeur d'origine de l'immobilisation diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt ; Considérant que la caisse d'épargne, pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige, a ajusté, de manière extra-comptable, les montants des plus values et moins-values qu'elle a réalisées ou subies à l'occasion des cessions d'éléments de son actif immobilisé en retranchant du prix de cession la valeur d'origine de ces éléments diminuée des seuls amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt, c'est-à-dire des amortissements comptabilisés après le 1er janvier 1988, date de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ; que le service a rectifié les montants des plus values et moins-values ainsi calculés, notamment, en y ajoutant les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 1988 ; Considérant que si l'administration peut prendre en compte la part des amortissements ayant fait l'objet de déduction même si celles-ci avaient été pratiquées sous un autre régime fiscal, aucune disposition ne prévoit que les résultats de cession d'éléments de l'actif par les caisses d'épargne et de prévoyance devraient être déterminés en tenant compte des amortissements qui, pratiqués avant l'assujettissement de ces établissements à l'impôt sur les sociétés, n'ont pas été admis en déduction ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant qu'aucune déduction des amortissements comptabilisés antérieurement au 1er janvier 1988 n'a été pratiquée, le moyen tiré de ce que le calcul des plus ou moins-values de cession d'éléments d'actifs serait erroné doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a réduit les bases d'imposition de la caisse d'épargne ; que la caisse d'épargne peut, en l'espèce, prétendre au bénéfice du versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT et à la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse. Copie en sera adressée à Me Duhamel et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N°07MA02236 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION. - EVALUATION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF AMORTISSABLE - CALCUL DE LA PLUS-VALUE - CAS D'UNE SOCIÉTÉ AYANT ÉTÉ ASSUJETTIE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS EN COURS D'EXPLOITATION - PRISE EN COMPTE DES AMORTISSEMENTS PRATIQUÉS AVANT LA SOUMISSION À L'IMPÔT ET QUI N'ONT DÈS LORS PU ÊTRE ADMIS EN DÉDUCTION - ABSENCE. [RJ1]. 19-04-02-01-03-03 La valeur comptable servant de base au calcul des plus et moins-values est représentée par la valeur d'origine de l'immobilisation diminuée des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. Si l'administration peut prendre en compte la part des amortissements ayant fait l'objet de déductions même si celles-ci avaient été pratiquées sous un autre régime fiscal, aucune disposition ne prévoit que les résultats de cession d'éléments de l'actif par les caisses d'épargne et de prévoyance devraient être déterminés en tenant compte des amortissements qui, pratiqués avant l'assujettissement de ces établissements à l'impôt sur les sociétés, n'ont pas été admis en déduction.,,
- Rappr. 4 juin 2008, SCI du 10 rue de l'église, n°
- [RJ1]Rappr. 4 juin 2008, SCI du 10 rue de l'église, n°277560.