CETATEXT000022155280 J6_L_2010_04_000000702409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2010, 07MA02409, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02409 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP LE SERGENT ROUMIER FAURE Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour la succession de M. Claude A représentée par Mme Véronique A, demeurant ..., par Me Sergent, avocat ; la succession de M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401759 du 10 avril 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui ont été réclamées à M. Claude A au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 27 novembre 2007, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des contributions sociales auxquelles M. Claude A a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que les conclusions de la requête de Mme Véronique A, agissant pour le compte de la succession A, relatives à ces contributions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le principe de l'imposition de M. A en France : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code :
- Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; Considérant qu'il est constant qu'à compter de l'année 1997, M. Claude A a déménagé sur l'île de Grenade où il acquis en 1996 une propriété dans laquelle il résidait en permanence avec sa compagne et qu'il n'exerçait plus aucune activité professionnelle en France ou sur l'Ile de Grenade ; que pour fixer le domicile fiscal de M. A en France au cours des années 1997, 1998 et 1999, l'administration soutient qu'il y détenait le centre de ses intérêts économiques ; qu'il résulte de l'instruction que M. A avait au cours des années en litige deux sources de revenus, des revenus fonciers provenant de la location d'un appartement dont il est propriétaire à Nice pour des montants modestes, de 32 457 francs en 1997, 25 649 francs pour 1998 et de 39 798 francs pour 1999 et des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux intérêts perçus sur un compte titre ouvert à la BNP de Nice, soit 1 333 573 francs en 1997, 2 255 235 francs en 1998 et 2 746 087 francs en 1999 ; que ce compte titre a enregistré en 1997 un solde créditeur de 43 496 000 francs, de 47 271 162 francs en 1998 et de 45 442 387 francs en 1999 ; que Mme A n'établit ni même n'allègue que les revenus non dénommés taxés par l'administration à hauteur de 2 848 870 francs en 1997, 2 035158 francs en 1998 et 1 039 522 francs en 1999 proviendraient d'une activité économique exercée hors de France ; qu'ainsi la totalité des revenus de M. A dont la provenance est établie procède d'activités ou de placements effectués en France, quand bien même il aurait acquis des titres étrangers ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il aurait ouvert ce compte titre en France pour répondre à une incitation fiscale du gouvernement qui exonère d'impôt de solidarité sur la fortune les placements effectués par des non résidents est sans incidence et n'exclut pas de tenir compte de l'existence de ce compte titre et des revenus qu'il procure pour fixer le domicile fiscal du contribuable au regard des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; qu'en outre, la valeur du patrimoine immobilier détenu en France par M. A au cours des années en litige était sensiblement supérieur à celui qu'il détenait à l'Ile de Grenade ; que c'est donc à juste titre, qu'en application du c) de l'article 4 B précité, M. Claude A a été regardé comme fiscalement domicilié en France en 1997, 1998 et 1999 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L 47 à L 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L 16 du même livre ; Considérant que M. Claude A a fait l'objet de deux examens contradictoires successifs de sa situation fiscale personnelle, le premier ouvert par un avis de vérification le 17 novembre 1999, reçu le 25 novembre, portant sur les années 1997 et 1998, le second ouvert par un avis de vérification daté du 5 juin 2000, réceptionné par le contribuable le 19 juin et portant sur l'année 1999 ; que la requérante soutient d'une part, sur le fondement des dispositions de la charte du contribuable vérifié dans sa version remise à son père, qu'il n'a pas bénéficié d'un dialogue contradictoire avant la demande de justifications qui lui a été adressée en application de l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; qu'elle soutient d'autre part, que les notifications de redressements ont été adressées à M. A sans que préalablement à cet envoi, l'administration ait engagé un débat contradictoire avec lui ; S'agissant du débat contradictoire avant les demandes de justifications : Considérant que lorsque l'obligation de souscrire les déclarations a été révélée par les investigations conduites par le vérificateur au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, les irrégularités qui entachent le contrôle affectent la régularité des impositions établies à l'issue de celui-ci ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier contrôle portant sur les années 1997 et 1998, la mise en demeure de produire les déclarations de revenus a été envoyée le 17 janvier 2000, soit plus de deux mois après le début du contrôle ; qu'il en résulte que l'obligation de souscrire les déclarations a bien été révélée au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A et qu'en conséquence, les vices qui entachent cet examen sont susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité des impositions notifiées à l'issue de cet examen ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a eu un premier entretien avec le contribuable le 7 mars 2000 alors que, contrairement à ce que soutient sa fille, ce dernier lui avait fourni ses comptes bancaires dès le 31 janvier 2000 ; qu'un second entretien a eu lieu le 4 juillet 2000 ; que la lettre du 13 juin 2000 produite par le ministre convoquant M. A à cet entretien indique expressément que l'entretien portera sur la domiciliation fiscale en 1997 et 1998, sur les crédits financiers et sur les revenus fonciers ; que compte tenu des deux entretiens qui ont eu lieu entre le vérificateur et le contribuable, le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire avant l'envoi de la notification de redressement le 17 novembre 2000 n'est pas fondé et doit être écarté ; que s'agissant du second contrôle, et à supposer même que la situation de taxation d'office ait été révélée par cet examen, il est établi que M. A a rencontré le vérificateur à deux reprises, le 4 juillet 2000 et le 13 septembre 2000 et que comme précédemment, la lettre du 17 août 2000 le convoquant à ce second entretien indique que le débat portera sur sa domiciliation fiscale, sur les crédits apparaissant sur ces comptes bancaires et sur les revenus fonciers ; que le moyen tiré de l'absence de débat contradictoire n'est donc en tout état de cause pas fondé ; En ce qui concerne le moyen relatif au commencement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle afférent à l'année 1999 : Considérant que la requérante soutient que l'administration aurait débuté le contrôle avant que son père ait accusé réception le 19 juin 2000 de l'avis de vérification dès lors qu'une demande portant sur ses comptes bancaires a été adressée à son père le 13 juin 2000 ; qu'il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A le 13 juin 2000 ne porte que sur les années 1997 et 1998 ; que la demande portant sur les crédits bancaires enregistrés en 1999 ne lui a été adressée que le 13 septembre 2000, soit après le début du contrôle ; que la circonstance que la notification de redressement afférente à l'année 1999 mentionne par erreur la date du 13 juin est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; Sur le bien fondé des redressements : En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, M. A était fiscalement domicilié en France pour les années 1997, 1998 et 1999 ; que le ministre fait dès lors justement valoir qu'il était légalement soumis à l'impôt sur le revenu en France dans les conditions de droit commun ; que la requérante n'est donc pas fondée à revendiquer pour la succession le bénéfice de l'application des dispositions de l'article 125 A III applicables aux non résidents et prévoyant que l'imposition des placements ne peut être effectuée que par un prélèvement forfaitaire calculé au taux de 15 %; En ce qui concerne l'imposition des crédits bancaires : Considérant que dès lors que M. A est fiscalement domicilié en France, les crédits bancaires en litige doivent être imposés à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun ; que M. A ayant fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales en l'absence de dépôt de déclarations de revenus, il appartient à la succession de M. A d'établir que les crédits en litige ne sont pas imposables ; Considérant qu'à défaut de justification, la succession n'établit pas que l'administration aurait taxé deux fois en 1997 l'opération de régularisation apparaissant aux mêmes dates les 27 octobre et 3 novembre 1997 sur un compte bancaire en francs français et sur un compte en devises pour 10 000 francs et 10 000 dollars Caraïbes et pour 300 000 francs et 300 000 dollars Caraïbes ; que Mme A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne dispose pas des documents sur lesquels s'est basée l'administration, le vérificateur les ayant restitués à M. A, lequel a signé un accusé de restitution de ses comptes bancaires le 7 mars 2000 ; que la succession n'est pas fondée à soutenir qu'il appartient à l'administration de justifier de l'existence des sommes qu'elle a entendu taxer et de produire les documents justifiant la taxation ; Considérant que s'agissant du virement de 125 000 francs enregistré le 18 décembre 1997, la seule circonstance que ce virement émane de la SA International Garage ne suffit pas à établir que ce crédit correspondrait à la vente d'un véhicule et serait de ce fait non imposable ; qu'il n'est pas établi que ce crédit corresponde au prix de vente du véhicule Mitsubishi dont le vérificateur a admis la cession dans la notification de redressement afférente à l'impôt de solidarité sur la fortune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A agissant au nom de la succession de M. Claude A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A agissant au nom de la succession de M. Claude A, tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A représentant la succession A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A représentant la succession A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02409