CETATEXT000022155281 J6_L_2010_04_000000702536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2010, 07MA02536, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02536 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP LEPERRE-DICESARE-SUDOUR- Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour M. Vanni A, demeurant B par la SCP Leperre- Sudour-Antonakas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302631 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à la demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Sudour de la SCP Leperre-Sudour-Antonakas pour M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Concernant l'existence d'un débat oral et contradictoire sur le compte courant AFT : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles exige que le vérificateur engage un dialogue contradictoire avec le contribuable avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré le contribuable et son conseil à deux reprises, les 29 septembre et 17 novembre 1997, soit préalablement à l'envoi à M. A, le 22 décembre 1997, d'une demande d'éclaircissements et de justifications portant, notamment, sur divers crédits portés à des comptes ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien du 29 septembre 1997 que si M. A avait signalé à cette occasion avoir des participations dans plusieurs sociétés, dont la Société AFT, il n'avait pas produit copie de son compte-courant dans la société AFT ; qu'il était informé que lors du prochain entretien, aurait lieu un examen oral et contradictoire des opérations financières ayant mouvementé vos comptes bancaires et courants ; que l'entretien du 17 novembre a eu lieu quatorze jours après réception des relevés du compte courant AFT, communiqués au service le 3 novembre 1997 ; que son compte-rendu mentionne en page 3 ...nous avons procédé à un premier examen oral et contradictoire des mouvements ayant affecté vos comptes financiers...aucune explication n'a été apportée concernant les mouvements créditeurs affectés à vos comptes courants ; que l'administration affirme, sans être contestée, que les premières explications sur les comptes courants n'ont été fournies que le 20 février 1998 en réponse à la demande de justifications du 22 décembre 1997 ; que M. A s'est donc privé lui-même du dialogue qui lui avait été proposé et ne peut soutenir avoir été privé d'un débat contradictoire ; Considérant que si le requérant affirme que le second entretien n'aurait pas porté sur le compte courant AFT, il n'en justifie pas, alors que le service, qui en avait reçu copie le 3 novembre, était en mesure de l'interroger sur les mouvements du compte ; que n'ayant obtenu aucune réponse sur les mouvements créditeurs desdits comptes, alors que ce second entretien devait permettre un premier examen des mouvements des comptes destiné à identifier les opérations de comptes à comptes , le vérificateur ne pouvait ni repérer , ni s'expliquer le virement de 850 000 F ; que la circonstance, non démontrée, qu'avant la réception des comptes bancaires SLB le 10 décembre, il n'y aurait pas eu d'écarts significatifs susceptibles de générer un débat oral et contradictoire n'empêchait en aucune manière le vérificateur de l'interroger sur les mouvements constatés sur des comptes courants lesquels sont indépendants des comptes bancaires ; que le requérant ne peut enfin affirmer n'avoir découvert qu'à réception de la demande de justifications du 22 décembre que l'administration était en possession des comptes SLB et du compte courant AFT, ces comptes lui ayant été nommément demandés dès le premier entretien du 29 septembre et ayant été mentionnés lors du second entretien ; que par suite, M. A n'a pas été privé du débat oral et contradictoire auquel il a droit ; Concernant le respect de la règle du double au titre de l'année 1995 : Considérant que si les dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, elles ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que le total des crédits portés, durant l'année 1995, sur les comptes bancaires privés et sur les comptes courants de l'intéressé dans différentes sociétés, s'élevant à 3 809 133 F, et les revenus bruts déclarés par celui-ci pour la même année, d'un montant de 1 777 284 F, ce constat autorisait le vérificateur à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, en dépit du fait qu'un crédit de 850 000 F, enregistré le 23 novembre 1995 au compte courant AFT en provenance du compte SLB débité à la même date du même montant, aurait correspondu à un virement de compte à compte, dont le requérant estime qu'il n'aurait pas dû échapper au vérificateur ; que s'agissant du virement affectant un compte bancaire, celui-ci a donné lieu à une inscription sur le compte courant d'associé révélant une créance envers la société AFT ; qu'il n'y a donc pas eu virement entre deux comptes bancaires appartenant à M. A ; qu'en tout état de cause, rien n'obligeait le vérificateur à procéder à un examen critique préalable, ni à ne retenir que les seuls crédits injustifiés ; qu'il avait ainsi la possibilité de ne pas écarter le montant de 850 000 F, dont l'extrait du compte SLB que produit M. A ne mentionne pas la date de virement au compte AFT, lequel n'était pas en possession du vérificateur au 22 décembre 1997 malgré ses demandes, et ne lui a été communiqué que le 20 février ; que le courrier de la banque SLB du 23 novembre 1995, qui détaille l'opération, est adressé au requérant sans qu'il soit justifié que le vérificateur en aurait eu connaissance dès sa demande du 22 décembre 1997 ; Sur le bien-fondé des rappels : En ce qui concerne les revenus imposés sur le fondement de l'article 1649 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ; que le contribuable peut apporter la preuve contraire en justifiant que les sommes en cause sont non imposables ou déjà été soumises à l'impôt ; Considérant que M. A soutient que le virement de la somme de 1 101 150 F, enregistré le 27 avril 1994 au crédit de l'un des comptes ouverts auprès de la BNP à Monaco, ne correspond pas à un revenu imposable ; que cette somme a pour origine la part de M. A dans la vente en avril 1994 d'un appartement sis à Monaco, qu'il possédait pour moitié avec M. C, lequel avait encaissé le produit de la vente et lui avait reversé sa part en faisant transiter le paiement par le compte de Me D, avocat à Marseille, choisi comme séquestre ; que M. A produit, à l'appui de ses dires, une attestation de M. C relatant les circonstances de l'affaire, établie en novembre 1997, une copie du bordereau de remise de chèque de 2 850 000 F représentant le prix de vente des actions de la société Float AG déposé sur le compte de Mlle C, une remise de chèque de 1 351 110 F de M. C à Me D, une attestation de la Direction de la sûreté publique de Monaco certifiant que M. A a résidé de 1981 à 1994 dans cet appartement sis 1, Escalier du Casteleretto, propriété de la société Float AG sise au Liechtenstein, enfin un relevé du compte client de Me D mentionnant le virement opéré en faveur de M. A ; Considérant cependant que les pièces produites ne permettent pas de justifier que M. A était propriétaire du bien, même à titre indivis ou en qualité de détenteur de parts de société, dès lors que l'intervention de la société Float reste indéterminée et que le requérant n'a produit aucun acte d'acquisition ou de vente, la possibilité de tradition manuelle de parts sociales à l'étranger n'étant pas reconnue en France, pas davantage que les ventes de biens immobiliers sans établissement d'actes notariés ; que l'attestation de résidence à l'adresse du bien ne signifie pas que M. A aurait été propriétaire dudit bien, mais simplement qu'il y a résidé ; que les pièces versées au dossier n'établissent pas que la somme en cause serait le produit de la cession d'un bien immobilier à Monaco, faute de connaître l'identité du vendeur, dès lors qu'il ressort simplement du bordereau de remise du chèque que le tireur BGC (sans identité précisée) a déposé sur un compte dont le client est D. C (sans adresse) une somme de 2 850 000 F provenant du Crédit Lyonnais de Monaco, valeur 15 IV ( sans année) ; que l'attestation, postérieure aux faits, de M. C ne suffit pas à prouver que la somme versée par Me D constitue la compensation alléguée entre M. A et M. C ; que, de même, la remise du chèque de 1 351 110 F le 15 avril 1994 par M. C à Me D ne comporte pas d'objet précis, et ne suffit pas à justifier qu'elle concerne ladite compensation ; que l'extrait de compte de Me D, intitulé gestion Carpa, affaire C indique que la même somme de 1 351 110 F a été virée le même jour, 15 avril 1994, à un bénéficiaire inconnu, dont M. A indique, sans le prouver, qu'il s'agit de lui-même ; que le virement a ainsi son origine en France, et non à l'étranger, mais a été versé sur un compte à l'étranger non déclaré ; que, faute de connaître la nature de la somme en cause, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, son caractère non imposable en France n'est pas démontré ; qu'il y a lieu de confirmer le redressement opéré ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.