CETATEXT000022155289 J6_L_2010_04_000000702902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/52/CETATEXT000022155289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06/04/2010, 07MA02902, Inédit au recueil Lebon 2010-04-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02902 4ème chambre-formation à 3 suspension sursis C Mme FELMY RIEUTORD Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me Rieutord ; M. et Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501661 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que M. A, dirigeant de sociétés, et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1999 et 2000, à l'issue duquel des redressements leur ont été notifiés selon la procédure contradictoire et les droits y afférents mis en recouvrement au titre de la seule année 2000 ; qu'ils soutiennent que la durée de la vérification a été indûment prolongée d'un an et que l'administration n'a pas respecté les dispositions de la charte du contribuable ; Sur la violation des dispositions de la charte du contribuable, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement ni sur les conclusions visant la durée de la vérification : Considérant que les dispositions de la charte du contribuable vérifié prévoient la possibilité pour ce dernier, en cas de désaccord avec le vérificateur, de saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal puis, si des divergences subsistent, de faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional ; que les requérants soutiennent qu'ils ont été privés du recours à l'interlocuteur départemental, leur demande en ce sens du 3 juillet 2003 étant restée sans réponse ; qu'ils produisent à titre de preuve la copie de la lettre de saisine du 3 juillet, l'avis de dépôt du 4 juillet portant le n° RA 1353 9584 5FR et l'avis de réception du 7 juillet portant le même numéro ; qu'ils établissent ainsi avoir adressé une lettre au service le 3 juillet, ainsi que la réception et le contenu de cette lettre ; que si l'administration soutient n'avoir pas reçu ce courrier, elle ne l'établit pas en soutenant que l'accusé de réception du 7 juillet portant le même numéro RA 1353 9584 5FR concernerait un autre courrier qui lui a été adressé le 23 juin, qu'elle joint à son mémoire, dès lors que deux courriers ne peuvent comporter le même numéro d'enregistrement à la Poste, et que les deux accusés de réception sont différents au niveau de la signature et du tampon ; que l'administration devait ainsi donner suite à la demande de saisine de l'interlocuteur départemental régulièrement présentée ; Considérant que si le service soutient encore que ladite demande n'aurait pas été précédée d'une demande d'entrevue avec le supérieur hiérarchique, ainsi que l'exige la charte du contribuable, M. A produit la réponse du 15 février 2003 du chef de brigade M. Poissonnier faisant suite à leur entrevue ; que si cette lettre vise les rappels de l'année 1999, il ressort de la décision de rejet des rappels de l'année 2000 du 31 janvier 2005 que le redressement relatif à ces frais au titre de l'année 2000 a été ramené après entrevue avec le chef de brigade de 65 805 F à 19 741 F ; qu'ainsi, le supérieur hiérarchique a bien été consulté pour chacune des deux années en litige, donc également pour l'année 2000 dont les rappels restent seuls en cause ; Considérant que le défaut d'entrevue avec l'interlocuteur départemental du fait de l'administration constitue une violation des garanties du contribuable qui a pour conséquence la décharge des suppléments de droits et pénalités notifiés pour l'année 2000 suite à l'examen de situation fiscale personnelle ; qu'il y a lieu d'accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises en recouvrement au titre de ladite année ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 mai 2007 est annulé. Article 2 : M. et Mme Pascal A sont déchargés des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités mis en recouvrement au titre de l'année 2000. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA2902
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.